OLFA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est situé Rue du Haut Fourneau 08380 SIGNY LE PETIT, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 442 836 938 00013,
Représentée par Madame **** ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant en qualité de Directrice d’exploitation,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société
OLFA, à savoir :
Le syndicat CGT, représenté par Madame ****, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Déroulé de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé le 8 octobre 2024 les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
La déléguée syndicale a choisi deux salariés de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO qui sont Madame **** et Monsieur ****.
La direction de l’entreprise, représentée par Madame ****, accompagnée de Monsieur ****, et la délégation syndicale sont désignées ci-après par ‘’les parties’’.
Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date 23 octobre 2024 afin de définir le calendrier des réunions ainsi que la nature et la date de remise des informations support pour la négociation.
Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :
L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
La durée effective et l’organisation de travail
Le régime prévoyance complémentaire
Le dispositif d’épargne salariale
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les salaires effectifs
Le dialogue social dans l’entreprise
Les frais de transport et mobilité
Les réunions de la négociation annuelle se sont tenues dans la salle des réunions de l’entreprise et selon le calendrier qui avait été fixé comme suit :
2nde réunion le mardi 19 novembre 2024, de 10h00 à 12h00
3ème réunion le jeudi 12 décembre 2024, de 13h30 à 15h30
4ème réunion éventuelle le mercredi 15 janvier 2025 de 13h30 à 15h30
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société OLFA et concerne l’ensemble des salariés.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :
Les parties se sont accordées à constater qu’il n’existe pas de déséquilibre concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL :
Les horaires en vigueur dans l’entreprise ne font l’objet d’aucune remarque.
Article 4 – REGIME PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE :
Le régime en place dans l’entreprise répond aux exigences légales obligatoires, avec des garanties supplémentaires au minimum obligatoire. Les parties n’ont pas de remarques et décident le maintien des régimes de protection sociale en place dans l’entreprise.
Article 5 – DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE :
L’accord d’intéressement existant dans l’entreprise ne soulève pas de remarque et les parties n’ont pas de demande particulière sur un dispositif d’épargne salariale.
Article 6 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
L’obligation légale concernant l’emploi des travailleurs handicapés est remplie et les parties n’ont pas formulé de remarque à ce sujet.
Article 7 – SALAIRES EFFECTIFS :
Au terme de discussions sur les demandes de la délégation syndicale, à savoir :
Hausse des salaires de 150 €
Mise en place de chèques déjeuners de 9,50 € par jour
Révision du calcul de la prime de productivité
Indexation des salaires sur la hausse du SMIC
Suppression du délai de carence pour 1er arrêt maladie sur l’année calendaire pour les salariés ayant un an d’ancienneté
Maintien de la carte cadeau pour Noël chaque année
Les parties se sont accordés sur les points suivants :
Salaires :
A partir du mois de janvier 2025 :
- Une hausse des salaires de 38,50 Euros brut mensuel, hausses légales, réglementaires ou conventionnelles éventuellement applicables pour 2025 inclues, pour les salariés des catégories Ouvriers et ACT, soit une augmentation de +2,1% du salaire brut moyen de la catégorie Ouvriers, et +1,8% du salaire brut moyen de la catégorie A.C.T.
- La mise en place d’une franchise de 2 jours de carence (jours ouvrés) sur l’année civile : Pour arrêt de travail justifié par un « avis d’arrêt de travail » prescrit à compter du 01/01/2025, Pour les salariés ayant une ancienneté de 1 an, À valoir sur 1 ou 2 arrêts maladie Le service du personnel appliquera automatiquement cette nouvelle règle dès le 1er arrêt maladie pour les 2 jours de franchise, éventuellement, sur un 2nd arrêt de maladie si le 1er arrêt n’est que d’un seul jour d’absence.
Prime de productivité :
Temporairement et dans l’attente d’un retour à une meilleure performance de productivité, les parties ont négocié un nouveau barème de calcul de la prime de productivité, plus favorable aux salariés. Les parties ont également revu à la baisse les objectifs de productivité. Les parties sont convenues que ce calcul (barème et objectifs) devait être temporaire et révisable annuellement puisqu’il tient compte d’aléas qualité non résolus à ce jour, mais ne reflète pas le niveau de performance attendu et déjà atteint par le passé. Les détails de la prime de productivité applicable pour l’année 2025 sont exposés en annexe du présent accord.
Carte cadeau destinée aux fêtes de fin d’année :
- La reconduction chaque année de la carte cadeau pour Noël, formalisée par un accord d’entreprise séparé.
Article 8 – DEMANDE D’EMBAUCHE EN CDI DE 4 PERSONNES ACTUELLEMENT EN CONTRAT CDD :
Madame **** a renouvelé à plusieurs reprises la demande d’embauche de personnel en contrats C.D.I. Il est précisé que l’embauche d’un salarié est une décision qui ne relève pas de la NAO mais qui relève, dans le respect des dispositions légales applicables, d’une décision de gestion et du pouvoir de direction de l’employeur. En outre, Madame **** a répondu au cours des réunions qu’une décision d’embauche en CDI doit être prise en considération des engagements qu’elle comporte au regard du niveau et des perspectives d’activité ; ce qui serait - en l’état - particulièrement antinomique avec la baisse du chiffre d’affaires de près de 10% subie à l’issue de l’année 2024, compte-tenu d’une conjoncture économique difficile.
Article 9 – DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE :
Les parties entendent maintenir la régularité et les cadences des réunions de C.S.E qui permettent d’assurer un échange constructif dans l’intérêt mutuel et réciproque des salariés et de l’entreprise.
Article 10 – FRAIS DE TRANSPORT ET MOBILITE :
Les parties reconnaissent la spécificité géographique de l’entreprise non desservie par les transports publics. L’entreprise verse une prime de transport pour les salariés domiciliés dans un rayon supérieur ou égal à 7 kms et jusqu’à 17 kms de l’entreprise. Les parties ne souhaitent pas intervenir sur l’indemnité de transport en place dans l’entreprise.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 12 – DEPÔT DE L’ACCORD :
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Signy-le-Petit, le 31 janvier 2025
En 5 exemplaires originaux.
Pour la SASU OLFAPour la C.G.T ******** Directrice d’exploitationDéléguée syndicale Date :Date : Signature :Signature : Prime de productivité
Annexe Accord N.A.O 2025
Pour l’année 2025, le calcul de la prime de productivité décrite dans le présent document annule et remplace la prime de productivité précédemment en vigueur dans l’entreprise. Afin d’encourager l’amélioration de la productivité des salariés de production, nous avons décidé de verser aux salariés concernés chaque mois une prime dite de productivité récompensant les efforts en matière de productivité. La productivité d’un atelier est le résultat du travail de l’ensemble des salariés de cet atelier, c’est pourquoi elle est collective par atelier. Les ateliers sont :
Atelier Montage composé des postes accrochage, ponçage, peinture, montage, emballage
Cette prime de productivité est versée pour chaque mois, le mois suivant, aux salariés qui ont participé à la production considérée.
Calcul de la productivité
La productivité sur une période représente un volume de production rapporté à un nombre d’heures de travail.
Détermination du volume de production
Pour l’atelier presses, le volume de production est exprimé en nombre de pièces à peindre (ou équivalent) mises en stock.
Tableau des équivalences :
Coefficient Notes Siège ou couvercle à peindre 1
Siège ou couvercle décors 1.4 Afin de prendre en compte à la fois le travail supplémentaire à l’imprégnation, aux préformes et aux presses. Dormant à peindre 0.6
Vague décors 1.4
Vague à peindre 0 Ces pièces ne sont pas utiles : nous avons assez de rebuts décors pour les commandes.
Pour l’atelier montage, le volume de production est exprimé en nombre d’abattants doubles (ou équivalent) mis en stock.
Tableau des équivalences :
Coefficient Notes Abattant double peinture 1
Abattant simple peinture 1 Il faudrait un coefficient de 0.6, mais ce n’est pas le cas actuellement. Abattant double décors mat 1
Abattant double décors brillant 0.625 Car le produit ne passe pas à la peinture. Accessoires 0.6
Détermination du nombre d’heures de travail
Le nombre d’heures de travail par atelier, est la somme du nombre d’heures de travail de chaque opérateur de l’atelier. Le nombre d’heures de travail est le nombre d’heures payées auquel ont été retranchés :
Absences payées
Temps de formation
Temps de Délégation
Temps de pause payée (si travail posté)
Travail pour un autre service (ex : logistique)
Cas particuliers :
En cas de panne générale (exemple : panne chaudière, panne pression, …) :
Si le temps de panne est inférieur à 1 heure, il n’est pas décompté du nombre d’heures de travail. Si le temps de panne est supérieur à 1 heure, le nombre d’heure au-delà d’1 heure sera décompté du nombre d’heures de travail. On compte le temps de panne à partir du moment où le responsable de production est mis au courant de la panne et s’il considère qu’il n’y a plus moyen de produire de manière efficace.
Le temps de nettoyage des ateliers est considéré comme du temps de travail (y compris le temps de nettoyage de la fosse 2 fois par an une matinée.
Calcul de la productivité par atelier
Productivité = Volume de productionNombre d'heures de travail
Montant de la prime par atelier
Chaque année, un objectif de productivité est déterminé par atelier. Cet objectif peut varier en fonction de l’évolution des conditions de travail. Par exemple la mise en place d’une nouvelle installation ou d’une nouvelle organisation plus performante peut faire augmenter l’objectif de productivité. On calcule alors : Ratio de productivité= ProductivitéObjectif de productivité que l’on exprime en pourcentage.
Le montant de la prime par atelier est alors calculé de la manière suivante : Ratio de productivité Montant de la prime < 85% 0€ Entre 85% et 110% 75€* Ratio de productivité-85%25% > 110% 75€
Ce qui se représente graphiquement par :
Prime commune
Il n’y a pas de prime commune
Prime par salarié
Le montant de la prime par salarié est proportionnel au temps de travail effectué comparé à l’horaire du mois complet. Est considéré comme temps de travail effectué :
La formation,
La délégation,
La mise à disposition ponctuelle dans un autre atelier que le sien (quand il s’agit d’une situation exceptionnelle)
Les heures et jours de récupération.
Sont décomptés :
Les jours de congés payés,
Toutes les absences (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, …)
Les heures supplémentaires ne donnent pas droit à une prime supplémentaire. Si un salarié travaille de manière habituelle sur deux ateliers, il bénéficie des primes de chaque atelier au prorata du temps passé dans chacun. Si un salarié travaillant habituellement dans un service sans prime de productivité travaille ponctuellement dans un atelier qui bénéficie de la prime, alors il en bénéficie au prorata de son temps passé sur la période considérée. Exemple de la prime de productivité du mois d’août 2025 versée en septembre 2025 : Horaire du mois complet 138,60 heures (15 août férié non pris en compte) Heures de travail effectuées : 39,65 heures (le 1er/08/25 et du 25 au 29/08/25) Pour une prime calculée de 75 €, le salarié percevra : (75 € /138,60 heures) * 39,65 heures = 21,46 €
Cas de nouveaux arrivants :
Afin de prendre en compte une période de formation, Pendant le premier mois :
Le salarié concerné n’a pas de prime
Ses heures sont comptées à 50% des heures réalisées
Pendant le second mois :
Le salarié concerné n’a pas de prime
Ses heures sont comptées à 75% des heures réalisées
Ensuite, il est considéré comme entièrement formé et bénéficie de la prime de productivité. Sauf si son responsable considère qu’il est opérationnel à 100%, dans ce cas il bénéficie de la prime et ces heures rentrent à 100% dans le calcul.
Ces objectifs peuvent être revus chaque année en fonction des éventuelles modifications des conditions de travail.
Afin de réussir à atteindre, ces objectifs, l’organisation des ateliers doit être réalisée de manière à optimiser la productivité en prenant en compte les impératifs des clients et nos objectifs de de stock.