ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE QONTO
Entre les soussignés :
La société
OLINDA SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 18, rue de Navarin – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 489 626, représentée par [ANONYMISE] en sa qualité de Chief People Officer,
Ci-après dénommée « la Société » ou « QONTO » ; D’une part, Les membres de la délégation du personnel du CSE de Qonto, ayant voté pour la conclusion de cet accord à l’unanimité des membres titulaires présents représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du [ANONYMISE], dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après désignés le « CSE » D’autre part,
Etant préalablement exposé que :
Depuis la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les entreprises sont tenues de proposer et réaliser un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié, outre un bilan professionnel tous les six ans.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’entreprise, permettant d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Ces entretiens permettent ainsi de porter à la connaissance du salarié de nombreuses informations relatives à son parcours professionnel, notamment celles relatives à l’activation de son compte personnel de formation (CPF), aux éventuels abondements de ce compte par l’employeur, au conseil en évolution professionnelle (CEP) ou encore à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Il est rappelé que l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise, notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
Pour la Société, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels apparaît inadaptée en raison notamment de la généralisation des entretiens bi-annuels d’évaluation au cours desquels sont évoquées les demandes de formation ainsi que les perspectives d’évolution professionnelle au sein de la structure.
C’est dans ces circonstances que la Direction a engagé avec les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale, une négociation portant sur la périodicité des entretiens professionnels et leurs modalités d’organisation.
Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :
de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.
Au terme de la réunion de négociation, qui s’est tenue le 17 avril 2025, les parties sont convenues de conclure le présent accord collectif dans les conditions définies par les articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société OLINDA SAS enseigne QONTO et concerne l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Entretien professionnel périodique
Chaque salarié bénéficiera tous les
trois ans d’un entretien professionnel avec son employeur et/ou toute personne qui lui serait substituée, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
La durée de trois ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année calendaire durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit, sans avoir nécessairement lieu à la date d’anniversaire du contrat de travail ou du dernier entretien.
A titre d’illustration, si le salarié a été embauché le 5 décembre 2022, son premier entretien professionnel aura lieu entre le 5 décembre 2025 et le 4 décembre 2026.
Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.
Une copie de la synthèse écrite de chaque entretien professionnel sera remise au salarié.
Article 3 : Bilan récapitulatif professionnel
Tous les six ans, l’entretien professionnel aboutit à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des six dernières années, des entretiens professionnels susmentionnés ainsi que d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Article 4 : Entretien professionnel ponctuel
En application de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, des entretiens professionnels sont systématiquement proposés au salarié qui reprend son activité à l’issue :
d'un congé de maternité ou d’adoption ;
d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
d'un congé de proche aidant ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail;
d’une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code ;
d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
d'un congé sabbatique ;
d'un mandat syndical.
S’agissant d’une simple proposition, il est rappelé que le salarié est libre de refuser la tenue d’un tel entretien professionnel ponctuel. L’entretien peut également avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Afin de mieux articuler l’organisation de tels entretiens professionnels ponctuels avec les entretiens professionnels périodiques, les parties sont convenues que lorsque l’entretien professionnel ponctuel de reprise a lieu moins de 12 mois précédant la tenue du prochain entretien professionnel périodique, un seul entretien professionnel est réalisé. Toutefois, un entretien professionnel peut être organisé à tout moment avant l’échéance du prochain entretien périodique, sur demande écrite du salarié, notamment s’il est détenteur d’un projet professionnel.
Article 5 : Modalités d’organisation des entretiens
Selon la date d’entrée dans l’entreprise ou du dernier entretien professionnel du salarié, conformément à l’article 2 du présent accord, le salarié sera invité par tout moyen à un entretien professionnel.
L’entretien est conduit par le service des Ressources Humaines ou par son management, et pourra avoir lieu, à la discrétion de celui-ci, soit sur site, soit en visioconférence.
Les conditions d’organisation des entretiens pourront être adaptées en fonction de l’évolution des processus et outils internes existants au sein de la Société.
Dans l’hypothèse où le salarié refuserait de réaliser ledit entretien professionnel, la Société sera considérée comme avoir rempli ses obligations relatives à l’entretien professionnel. Ledit refus devra être envoyé par email au service des Ressources Humaines.
Article 6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le Comité Social et Economique à l’occasion de l’Information-Consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 7 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer notamment en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
Dans cette hypothèse, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Prise d’effet et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 11 du présent accord.
Article 9 : Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord. Cette révision interviendra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 10 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du CSE au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS.
Article 11 : Formalités de dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 3345-4, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.