Ci-après dénommée : « » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE », Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont engagé une discussion en vue de la révision de l’accord collectif du 04/06/2019 sur le temps de travail au sein de XXX (ci-après « l’accord collectif du 04/06/2019 »). Le présent accord révise certains articles de l’accord collectif du 04/06/2019.
Le présent accord de révision est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travaillent qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE. Les points révisés par le présent accord se substituent aux engagements, accords et usages existants dans l’entreprise ayant le même objet.
Chapitre 2 : Articles révisés
2.1 L’article 4.4 de l’accord collectif du 04/06/2019 est remplacé par l’article suivant :
4.4 Heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration : - de 25 % pour les 10 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine, - de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à compter de la 11e heure.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an.
2.2 L’article 5.5 de l’accord collectif du 04/06/2019 est remplacé par l’article suivant :
5.5 Détermination du nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Nombre de jours travaillés dans l’année
365 Nombre de samedis et dimanches (52x2)
-104 Nombre de congés payés
-25 Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année
-8
Nombre de jours travaillés hors jours de repos
228
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité
-218
Nombre de jours de repos
10
Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée. Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en application le 01/06/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).
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Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.