Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant,
d’une part
ET
L’ensemble du personnel consulté par référendum dans les conditions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé,
d’autre part
PREAMBULE :
La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale de l’Optique – lunetterie de détail.
L’activité de la société se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients. Les demandes des clients varient selon des évènements plus ou moins prévisibles.
Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société dont l’activité, qui plus est, est exposée à la concurrence se doit d’être réactive. A cet effet, les salariés doivent pouvoir effectuer des heures supplémentaires leur permettant d’absorber le volume d’activité dans les meilleurs délais.
Or, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires prévue par la convention collective de « l’Optique-Lunetterie de détail » n’est pas adapté.
Dans ces conditions, et comme le permettent désormais les dispositions légales relatives à la durée du travail, il est apparu nécessaire de compléter les dispositions conventionnelles et de procéder à la signature d’un accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, permettant ainsi d’instaurer un nouveau cadre juridique tenant compte des impératifs organisationnel et économique de notre société et des conditions de travail des salariés. Le présent accord permet également d’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés, ces derniers étant en demande d’accomplir des heures supplémentaires afin de bénéficier des éventuels régimes social et fiscal de faveur et d’améliorer leurs revenus
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. : CHAMP D’APPLICATION
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société et de ses établissements qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire. Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de l’Optique- Lunetterie de détail est de 220 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 468 heures par an et par salarié.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 1ier Avril 2025. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 4 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail. La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5 : DENONCIATION
En application de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail. Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur -la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adressée en copie à la DREETS.
Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédures « Téléaccords » accessible depuis le site du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via ce site.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence, ce conformément aux dispositions des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du Travail.
Fait à Bressols, Le 18 Mars 2025 en 3 exemplaires originaux
Pour la Sarl OLIO OPTIQUE,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise
Ratification par referendum - Liste d’émargement annexe 1 Procès-verbal de consultation annexe 2