Accord d'entreprise OLIPS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION DE LA DUREE MINIMALE D'UNE PERIODE DE TRAVAIL FIXEE A L'AVENANT N°2 DU 3 SEPTEMBRE 2025

Application de l'accord
Début : 08/10/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OLIPS

Le 29/09/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DÉROGATION DE LA DURÉE MINIMALE D’UNE PERIODE DE TRAVAIL FIXEE A L’AVENANT n°2 DU 3 SEPTEMBRE 2025

Entre les soussignés :

La Société OLIPS, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 375 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 481 227 783, dont le siège social est situé 21-37 rue de Stalingrad, 94110 Arcueil, représentée par sa Présidente,

Ci-après désignée « la Société »,
D'une part,

Et,

Le syndicat FO FEETS 46 rue des petites écuries 75010 Paris représenté par son Délégué Syndical

Ci-après désigné(s) « le(s) Syndicat(s) »,
D'autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail :

ARTICLE 1 — PRÉAMBULE

La Société OLIPS exerce une activité de sécurité privée et relève à ce titre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351)
L'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail, étendu par arrêté du 27 mai 2026, a porté la durée minimale d'une vacation de 4 à 6 heures continues pour les agents d'exploitation et les agents de maîtrise de la branche, avec effet au 1er juillet 2026.
Or, l'activité de la Société OLIPS repose pour une part substantielle sur des missions de sécurité événementielle exercées dans le cadre de contrats à durée déterminée à caractère événementiel (spectacles, manifestations sportives, concerts, salons professionnels et autres événements ponctuels), dont la durée est par nature structurellement inférieure à 6 heures continues.
L'application du plancher conventionnel de 6 heures à ces missions événementielles se traduirait par des surcoûts disproportionnés pour les clients de la Société, une perte de compétitivité par rapport aux acteurs du secteur, et in fine un risque sur le volume d'activité et sur l'emploi au sein de la Société.

Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations d'un accord d'entreprise conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 prévalent sur celles ayant le même objet prévues par une convention ou un accord de branche, y compris lorsqu'elles sont moins favorables aux salariés.
C'est dans ce contexte que les Parties ont engagé une négociation portant sur la fixation, au niveau de l'entreprise, d'une durée minimale de vacation aboutissant à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société OLIPS affecté à des fonctions relevant des catégories d'agent d'exploitation ou d'agent de maîtrise au sens de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, quelle que soit la nature de leur contrat de travail :
  • les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
  • les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à (CDD).
Sont exclues du champ d'application du présent accord les catégories de personnel expressément exclues du champ de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 notamment les personnels relevant de l'annexe VIII (sûreté aérienne et aéroportuaire).
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés lorsqu’ils interviennent au titre d’une période d'astreinte.

ARTICLE 3 — DÉROGATION À LA DURÉE MINIMALE D’UNE PERIODE DE TRAVAIL

La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste rémunérée comme temps de travail pour un salarié.
Par dérogation aux dispositions de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la durée minimale d'une période de travail est fixée, au sein de la Société OLIPS, à 5 (cinq) heures continues, en lieu et place des 6 (six) heures prévues par l'avenant susvisé.
Cette durée minimale de 5 heures s'applique à toute vacation planifiée, qu'elle soit effectuée dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

ARTICLE 4 – DEROGATION A L’AMPLITUDE MINIMALE

Lorsqu’un agent effectue deux périodes de travail effectif séparée par une coupure non rémunérée supérieure 2 heures alors l’agent est rémunérée sur la base d’une amplitude de travail qui correspond au temps compris entre le début de la première prise de poste et la fin du dernier poste.
Par dérogation aux dispositions de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l’amplitude de travail ne peut être rémunérée au sein de la Société OLIPS, pour une durée inférieure à 5 (cinq) heures, en lieu et place des 6 (six) heures prévues par l'avenant n°2 du 3 septembre 2025.


ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DE LA PERIODE DE TRAVAIL MINIMALE OU DE L’AMPLITUDE MINIMALE

Toute période de travail d'une durée effective inférieure à 5 heures est néanmoins rémunérée sur la base d'une période de travail de 5 heures, y compris lorsque la durée réellement travaillée est plus courte, conformément au principe déjà retenu par la convention collective de branche pour son propre plancher.
Toute période de travail d'une durée effective égale ou supérieure à 5 heures est rémunérée sur la base des heures réellement effectuées.
Toute amplitude de travail d’une durée inférieure à 5 heures est néanmoins rémunérée sur la base d’une période de travail de 5 heures, y compris lorsque l’amplitude de travail est plus courte.
Toute amplitude de travail d’une durée égale ou supérieure à 5 heures est rémunérée sur la base de l’amplitude de travail réellement effectuées.

ARTICLE 6- MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Le présent accord ne déroge qu'à la seule durée minimale de la période de travail et de l’amplitude de travail telle que fixée par l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025. Il ne remet en cause aucune autre disposition de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ni de ses avenants, et notamment :
  • la durée quotidienne de travail effectif fixée à 12 heures ;
  • l’amplitude maximale d’une journée de travail fixée à 13 heures
  • le repos obligatoire quotidien de 11 heures;

ARTICLE 7 — SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord est confié au Comité Social et Économique de la Société OLIPS, dans le cadre de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par le présent accord.
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la date de signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle de branche susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8- ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt visées à l'article 12 ci-après.

ARTICLE 9 -PORTÉE DE L'ACCORD

La Société OLIPS relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, laquelle comporte, par l'effet de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, des stipulations portant sur le même objet que le présent accord.
Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet, pour l'ensemble du personnel entrant dans son champ d'application tel que défini à l'article 2.

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et devra être accompagnée d'un projet de texte sur les points à réviser.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11- DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 12- NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société OLIPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces requises.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Legifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
La Société OLIPS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.


Fait à Arcueil, le 29 septembre 2026, en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.


Pour la Société OLIPS
La Présidente


Pour le syndicat FO FEETS
Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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