Accord d'entreprise OLIVIER PINET

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la modulation du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 11/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société OLIVIER PINET

Le 29/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Cabinet Dentaire XXXXXXXXXXXXXXX, situé au (adresse du cabinet), N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité d'employeur,

D’une part,

ET :

Les salariés du cabinet, consultés sur le projet d’accord et l’ayant ratifié à la majorité des deux tiers,

D’autre Part.


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, autorisant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’exercice de la dentisterie impose des variations importantes de l'activité (urgences, formations, fermetures annuelles). L'accord de branche limite la modulation entre 26 et 44 heures. Ce cadre est inadapté aux périodes de fermeture complète du cabinet. Le présent accord vise à offrir une flexibilité accrue tout en garantissant la stabilité de la rémunération et la qualité de vie des salariés.
Cet accord mettra ainsi en place une modulation du temps de travail de sorte à faire varier la durée de travail, en conséquence de quoi le calcul des heures de travail effectif se fera sur l'année civile.
La modulation du temps de travail pourra s'appliquer à l'ensemble des catégories de salariés, suivant les modalités définies ci-après.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet du cabinet, présent pendant tout ou partie de la période d’aménagement du temps de travail qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).
ARTICLE 2 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail et de l'accord de branche du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail (CCN Cabinets dentaires, IDCC 1619, étendu par arrêté du 16 juillet 2004).
A ce titre, le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail du personnel du cabinet dentaire XXXXXXXXXXXXXXX, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l'entreprise
  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord
ARTICLE 3 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l'article 1.3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4. DURÉE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE ET PRORATISATION
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée. Le plafond annuel est fixé à 1587 heures de travail effectif, conformément à l'accord de branche du 5 décembre 2003.
ARTICLE 5. AMPLITUDE DE LA MODULATION
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord d'aménagement du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Il convient de distinguer deux périodes :
  • Période de haute activité : correspond à une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures.
  • Période de basse activité : sous forme de journées ou demi-journées non travaillées.
Par dérogation aux limites de l’accord de branche, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre:
  • Un minimum de 0 heure.
  • Un maximum de 44 heures.
La durée moyenne de travail ne peut excéder 40 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne maximale reste fixée à 10 heures.
ARTICLE 6. PROGRAMMATION ET MODIFICATIONS DU PLANNING
6.1. Planning Annuel
Un planning indicatif annuel précisant les semaines de fermeture et les volumes horaires hebdomadaires prévisibles sera remis aux salariés au plus tard le 1er décembre de l'année N-1.
6.2. Planning Mensuel
Le calendrier annuel sera confirmé ou affiné par un planning mensuel nominatif remis aux salariés au moins 15 jours avant le début du mois concerné.
6.3. Délais de prévenance
L’employeur peut modifier la programmation sous réserve d'un délai de 7 jours ouvrés. En cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail lié à la patientèle, ce délai est réduit à 2 jours calendaires.
6.4. Protection des engagements
Si une modification intervient moins de 15 jours avant une période initialement prévue à 0h, et que le salarié justifie de frais engagés (réservations), l'employeur s'efforcera de maintenir le repos ou de compenser le préjudice financier.
ARTICLE 7. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
7.1 - Rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, pendant, toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière.
La rémunération des salariés est par conséquent indépendante de l'horaire réellement accompli.
7.2 - Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, de toute nature, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé, que l'absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
7.3 - Heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société, Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1587 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.
Après l’accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
7.4 - Arrivées et départs en cours de période
En cas d'arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1587 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés, hors mercredi qui est le jour de fermeture du cabinet dentaire, à travailler (8,75 heures par jour en moyenne=35h par semaine).
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En tout état de cause, ce seuil ne peut être porté au-delà de 1587 heures, qui représente une valeur impérative du déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l'article 3 du présent accord, le décompte des heures se fera suivant les modalités définies ci-après :
  • si le décompte est inférieur au nombre d'heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
7.5 - Contrôle de la durée de travail
Un décompte des heures de travail effectivement réalisées chaque jour sera établi mensuellement. Afin de prévenir tout litige, ce document sera co-signé par l'employeur et le salarié à la fin de chaque mois.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour tout point non prévu par cet accord d’entreprise, les parties se réfèrent à l'accord de branche du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail (CCN Cabinets dentaires, IDCC 1619, étendu par arrêté du 16 juillet 2004).
ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
10.1 - Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
10.2 - Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s'il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un éventuel nouvel accord.
ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique dès son entrée en vigueur.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail des salariés à temps plein.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXX, le 29 juin 2026.

L’EmployeurLe/la salarié(e)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(unique salariée du cabinet dentaire)

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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