Accord d'entreprise OLIVIER RACINE

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OLIVIER RACINE

Le 07/08/2024



ACCORD DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :

La Société OLIVIER RACINE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros Ayant son siège social: 12 chemin Rural à 78114 MAGNY LES HAMEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 498 800 911, représentée par ………, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée «

OLIVIER RACINE »

D'une part et,
Et,

……….., membre titulaire du CSE de la Société OLIVIER RACINE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24/01/2024

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le Compte Epargne-Temps.

Article 1 - Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le Compte Epargne-Temps (CET) pour permettre d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la société.
Le CET permet en effet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il est cependant rappelé que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de repos, la prise effective de ces jours étant une règle essentielle.
Le dispositif permet néanmoins aux salariés de se constituer un capital temps, qui peut être utilisé sous forme de congés et/ou sous forme monétaire pour réaliser par exemple des projets personnels ou de formation.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Bénéficiaires

L’accès au CET est ouvert à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée, sous réserve d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.







Article 3 – Ouverture et alimentation du compte

3-1 – Ouverture et tenue du compte

Le CET est ouvert sur la base du volontariat, lors de la première affectation d'éléments sur le compte par le salarié. Il est ouvert sur simple demande écrite du salarié adressée au responsable RH.
Un compteur sera mis à disposition du salarié.

3-2 – Alimentation du CET à l’initiative du salarié

Chaque salarié peut alimenter, chaque année, son compte épargne-temps par des

journées/demi-journées correspondant à :

  • Ses jours de congé annuel pour les jours excédant 24 jours ouvrables, dans la limite de 5 jours par an,
  • Ses jours de RTT dans la limite de 12 jours ou ses jours de repos des salariés en forfait jours dans la limite de 5,

La totalité des jours affectés au CET sur une année ne peut excéder 22 jours ouvrables par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet. En tout état de cause, le nombre maximum de jours épargnés en totalité par un collaborateur sur le CET ne peut excéder 22 ouvrables. En cas d’atteinte de ce plafond, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que le nombre de jours épargnés ne soit réduit en deçà du plafond fixé.

L’alimentation du CET est réalisée 2 fois par an : au mois de Janvier de l’année N pour les RTT N-1 et au mois de Juin de l’année N pour les congés restants de l’année du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Chaque salarié peut aussi alimenter son CET avec les

éléments monétaires suivants :

  • Toute prime ou gratification, venant en complément du salaire de base,
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légales et conventionnelles minimales.

Les sommes versées sur le CET sont converties en jours de repos à la date de versement des sommes, à raison de 1/21ème de la rémunération mensuelle (ou 21,67) pour un jour de repos.

La demande d’alimentation par une prime ou gratification doit se faire au plus tard dans le mois suivant son paiement.

3-3 – Alimentation du CET à l’initiative de l’employeur

L’employeur pourra alimenter le CET avec les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail, soit au-delà de 40 heures par semaine, avec l’accord du salarié.
Les heures dépassant la durée collective au-delà de la durée légale bénéficieront des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte inclura donc la majoration légale.



3-4 – Plafond global

Lorsque les droits acquis inscrits au CET, convertis en unités monétaires, atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du Travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
En 2024, ce plafond correspond à 24 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit la somme de 92.736€.

3-5 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 – Gestion et valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours ouvrables.

4-1 – Utilisation à l’initiative du salarié

4-1-1 – Utilisation pour l’indemnisation d’une période d’inactivité non rémunérée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour indemniser les périodes d’inactivité suivantes :
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle (le salarié doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence),
  • Congé de longue durée (pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, formation en dehors du temps de travail (notamment dans le cadre de l’article L. 6321-6 du Code du travail)),
  • Congé familial (parental d’éducation, de proche aidant, de solidarité familiale, de présence parentale, pour enfant maladie, …),
  • Cessation progressive ou totale d’activité (le salarié doit être âgé d’au moins 62 ans, avoir suffisamment de droits jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, remplir à l’échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein).
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour financer un des congés visés au présent article, il doit adresser sa demande de déblocage à l’employeur en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés, taux calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Elle est considérée comme un salaire et est soumise à cotisations et contributions sociales.
Le salarié peut soit attendre d’avoir constitué un niveau d’épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré à 100%, soit opter pour une rémunération partielle. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures épargnées, l’indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l’absence.
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :
  • Divorce,
  • Invalidité,
  • Surendettement,
  • Chômage du conjoint,
  • Décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire d'un PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

4-1-2 – Utilisation sous forme monétaire

En cas de monétisation, les modalités de valorisation s’effectuent par application au nombre de jours épargnés utilisés du taux de salaire journalier du salarié, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Il pourra s’agir d’une situation liée :
  • Au mariage ou PACS du salarié,
  • A la naissance ou l’adoption d’un enfant,
  • Au divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • A l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • A du surendettement,
  • A la perte d’emploi du conjoint, partenaire de PACS ou concubin,
  • Au décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
  • A l’invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la Sécurité Sociale,
  • A la survenue d’une situation de handicap en cours de carrière,
  • A la maladie grave d’un enfant.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits. Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite, sauf si l’indemnisation demandée est supérieure à 6 mois. Dans ce cas, elle pourra faire l’objet de plusieurs versements, d’un montant de 3 mois de salaire minimum, payables chaque mois jusqu’à versement de la totalité de l’indemnité demandée.

Par ailleurs, pour toute situation ne rentrant pas dans les cas susvisés, la demande de déblocage pourra toutefois faire l’objet d’un examen auprès de la Direction.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, taux calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Le salarié peut aussi utiliser ses droits, en tout ou en partie, pour :
  • Réaliser des versements sur le plan d'épargne salariale, plan d’épargne pour la retraite collectif,
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, d’années incomplètes ou périodes d’études dans les conditions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation sous forme monétaire des droits versés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

4-1-3 – Procédure de don

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du salarié ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie particulièrement grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de dons de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés d'une même entreprise.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade en attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l'aide d'un formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service RH. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception de ses congés payés légaux.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

4-2 – Utilisation à l’initiative de l’employeur

Les jours affectés sur le CET par le salarié ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation collective à l’initiative de l’employeur.

Article 5 – Cessation et transmission du CET

Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par courrier remis en main propre à la société.
Si ses droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte dans un délai de 2 mois, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés.
  • percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction des charges sociales dues,
  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l’accord de la hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés payés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d’indemnité.
L’utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.
Le CET n'est également plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif.

Enfin, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié peut alors demander :
  • Le versement des droits capitalisés sur son solde de tout compte, déduction faite des charges sociales dues,
  • La consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’ensemble de ses droits convertis en unités monétaires.



Lorsque les sommes sont consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le déblocage des droits consignés peut intervenir :
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises, le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale,
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/09/2024.
Il pourra être révisé par avenant par accord entre les parties.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET.
Il sera affiché dans l’entreprise et un exemplaire sera remis à chacun des salariés.


Fait à Magny les Hameaux, le

Pour la Société OLIVIER RACINE Pour le CSE




Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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