La Société OLONNE VOYAGES, SARL au capital de 60 000€ dont le siège social est situé Avenue François Mitterrand, 85100 LES SABLES D’OLONNE, immatriculée au R.C.S de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 447 550 070 ;
Représentée par Monsieur …., agissant en qualité de gérant disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers de son personnel selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,
Ci-après dénommés « le personnel »,
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « les parties »,
PREAMBULE
La société OLONNE VOYAGES exploite une agence de voyages situé au Centre commercial Ylium aux Sables d’Olonne et voit donc son activité soumise à une forte saisonnalité.
Compte tenu de cette activité et de sa fluctuation, la Direction a souhaité redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de cette agence de voyages.
Les réflexions suivantes ont été menées :
Identifier les besoins de la Société en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;
Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant la Société d’un cadre adapté, en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;
Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.
C’est dans ce contexte que la Société a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour le personnel visé.
En l’absence d’organisations syndicales et de CSE, et conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de la société, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une annualisation du temps de travail. La négociation de cet accord a donc été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés.
Il est précisé que cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.
Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord d’entreprise.
Au terme de ce délai et des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.
Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION
ARTICLE 1 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;
L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
ARTICLE 2 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
En fonction de la variation de l’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie de 0 à 6 jours, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.
Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE
Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans la Société.
A ce titre, il est rappelé que la pause légale d’une durée minimale de 20 minutes consécutive est due au salarié uniquement si le temps de travail quotidien a atteint 6 heures.
ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail);
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail).
ARTICLE 5 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société, les parties s’accordent sur la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des contreparties exposées ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 2
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TEMPS COMPLETS
Le présent Chapitre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les bénéficiaires visés ci-après.
Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Tous les services sont concernés par le présent Chapitre.
Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés travaillant à temps complet, liés par un contrat de travail à durée indéterminée sans condition d’ancienneté, ou à durée déterminée si durée supérieure à 4 mois, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion du temps de travail.
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire, les salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures, ainsi que les salariés ayant une situation individuelle particulière prévue par le contrat de travail ou par un avenant.
Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période
1er avril – 31 mars de l’année suivante.
La première année d’application est la suivante : 1er juin 2026 au 31 mars 2027.
ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée annuelle du temps de travail pour un travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à : - 1ère formule de base : 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, ce qui correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés ; Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouvent en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.
- 2ème formule : 1 778,26 heures de heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, ce qui correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 38,75 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés
ARTICLE 4 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail à l’article 3 du présent chapitre au terme de la période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptée et rémunérées en cours de période.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie, sous forme de repos compensateur ou sous forme financière.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées est inférieur ou égal à 8.
Elles seront majorées à hauteur de 50% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées donne un résultat supérieur à 8.
La contrepartie des heures supplémentaires prises sous forme de repos ne s’imputera pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Les heures de repos compensateur seront prises conformément aux dispositions de l’article L.3121-39 du code du travail.
ARTICLE 5 – COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures de travail accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail : -le nombre d’heures de travail effectuées ; -le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ; -l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ; -l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L’état du compte de compensation sera retranscrit tous les mois par mail et disponible sur l’espace personnel du salarié de l’outil de gestion des temps.
A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non pris sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires à payer.
ARTICLE 6 - CALENDRIER DE TRAVAIL
La variation des horaires est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35h ou 38,75h selon la formule choisie), de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans la période retenue.
Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 46 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 8 semaines, travail éventuel des jours fériés.
Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant son entrée en application. Ce calendrier annuel sera soumis à l’avis du CSE, s’il existe, en amont de sa mise en œuvre.
Le planning des horaires propres à chaque intéressé sera présenté au moins 14 jours calendaires avant le début de la période concernée.
ARTICLE 7 - DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DES CALENDRIERS
En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera d'au moins 4 jours calendaires.
La modification de ces d'horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure, en cas d’aléa climatique.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.
ARTICLE 8 - REMUNERATION
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel afin d’assurer des ressources stables aux salariés.
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé dans le contrat de travail, selon la formule Horaire hebdomadaire moyen contractuel X 52 semaines / 12 mois, à savoir :
Pour la 1ère formule de base : 151,67 heures (soit 35 heures en moyenne par semaine)
Pour la 2ème formule : 167,92 heures (soit 38,75 heures en moyenne par semaine), avec le paiement de 16,25 heures supplémentaires majorées à 25%.
ARTICLE 9 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué
au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (35h ou 38,75h selon la formule choisie).
En cas de départ d’un salarié en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. La dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.
En cas d’absence du salarié en cours de période :
1 - Traitement pécuniaire
En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.) donnant lieu à indemnisation et/ou au versement de tout ou partie de la rémunération du salarié, le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.
2 - Traitement des heures sur le compte individuel de compensation
Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.
Ces heures d’absence seront créditées au compte suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales.
Ces heures donneront lieu ou non à maintien de salaire suivant leur nature au regard des dispositions applicables sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.
CHAPITRE 3
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TEMPS PARTIELS
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.
Les particularités sont les suivantes :
Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
La durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 =
1102 h, sauf pour les dérogations prévues par la loi et la convention collective.
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
Heures complémentaires
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder 10% de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés pourra faire l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Planification et délais de prévenance
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de
repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence,
matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de la société.
Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er juin 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de l’approbation des salariés à la majorité des 2/3.
ARTICLE 2 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes).
Le présent accord sera affiché dans les locaux.
Il sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu’une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu’une des parties en formulera la demande.
ARTICLE 4 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.
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Pièce jointe indissociable du présent accord :
Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’annualisation