Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les parties ci-après
La société OLVAC, sise LA BOISSIERE DES LANDES 85430 – ZA LES ACACIAS, représentée par son Président, , ci-après désigné comme « l’employeur »
Et
Le personnel élu de la société OLVAC
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail de la Convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC n°1396), et notamment celles relatives à l’indemnisation des heures supplémentaires. Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes alimentaires nécessaires dans un délai imparti. Dans ce souci d’optimisation organisationnelle, la société a proposé aux membres du comité social et économique (CSE) une modification de la contrepartie octroyée en cas d’accès aux heures supplémentaires prévue actuellement dans la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés ; celle-ci étant actuellement possible uniquement par repos compensateur de remplacement.
Article 1 : Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « non-cadres » de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés doivent être liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat à déterminée quel qu’en soit le motif ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
2.1. Accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
2.2. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à majoration de salaire et non un repos équivalent par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 38 prévues par la convention collective. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Article 3 : Conditions d’application et de suivi du présent accord
3.1. Durée de l’accord et condition suspensive
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois, et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des membres du CSE.
3.2. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes et modalités légales. Un exemplaire sera établi pour chacune des parties. Cet accord sera affiché pour pouvoir y être consulté par le personnel.
3.3. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2024 pour une durée de 13 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.