Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires
Entre les parties ci-après
La société OLVAC, sise LA BOISSIERE DES LANDES 85430 – ZA LES ACACIAS, représentée par son
Directeur général, , ci-après désigné comme « l’employeur »
Et
, membre titulaire au Comité Sociale et Economique
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans la continuité de l’accord précédent arrivé à échéance le 30 juin 2025, les parties réaffirment la nécessité de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaire dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de répondre aux commandes dans un délai imparti.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail de la Convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC n°1396), et notamment celles relatives à l’indemnisation des heures supplémentaires.
Dans ce souci d’optimisation organisationnelle, la direction a proposé aux membres du comité social et économique (CSE) une modification de la contrepartie octroyée en cas d’accès aux heures supplémentaires : à date, seule une indemnisation sous forme d’un repos compensateur de remplacement est prévue par les dispositions de la convention collective – excluant leur paiement.
Article 1 : Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « non-cadres » de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Hors cas d'annualisation et/ou de modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
2.1. Accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont nécessairement réalisées dans l’intérêt de l’entreprise à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable. L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que des temps de repos.
2.2. Majoration des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée :
Soit sous forme d’un repos compensateur de remplacement octroyé comme suit :
1 h 15 minutes par heure supplémentaire effectuée de la 36ème à la 43ème heure ;
1 h 30 minutes par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44ème heure.
Soit sous forme d’un paiement des heures avec une majoration égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail
Le choix des modalités d’indemnisation des heures supplémentaires (paiement ou repos) sera déterminé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité.
Article 3 : Conditions d’application et de suivi du présent accord
3.1. Durée de l’accord et condition suspensive
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des membres du CSE.
3.2. Révision et publication
La dénonciation et la révision sont régies par les dispositions légales en vigueur. Le présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.