Société par Actions Simplifiée OMA SAS, dont le siège social est à CERIZAY 79140, 10 Boulevard Georges Pompidou, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro de SIRET 834859787 00014, et représentée par Monsieur Maurizio FERRARESE, Directeur d’Etablissement,
Et,
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 12 décembre 2023.
Préambule
L’entreprise a mis en place le régime de décompte du temps de travail en jours par application des dispositions nationales de la branche métallurgie et leur fonctionnement est régi par usages. Dans le cadre de notre engagement à améliorer les conditions de travail et à promouvoir le bien-être de nos salariés, nous avons décidé de formaliser dans un accord d’entreprise les jours de repos au titre du forfait prévus au sein de la Société OMA SAS.
Le présent accord est conclu en vue de définir les règles applicables à l’acquisition, à la gestion et à l’utilisation des jours de repos pour les salariés au forfait jours au sein de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Bénéficiaires
Bénéficient de cet accord prévu dans la Société, les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) à temps complet ou à temps partiel qui se sont vus proposer ce décompte du temps de travail par une convention individuelle de forfait relevant des groupes F à I (salariés cadres) et les techniciens des services « structure », dont l’emploi nécessite une action immédiate pour le bon fonctionnement de l’entreprise au-delà des horaires de travail prévus : imprévus client, demande particulière urgente client, action particulière pour la production.
Article 2 - Volume annuel du forfait jours
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 214 jours par an
Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
Article 3 – Période annuelle de référence du forfait jour
La période de décompte des jours compris dans le forfait s'étend du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours. Les jours de repos peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année.
Article 4 – Mode de calcul
Compte tenu du nombre de 214 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier. Le nombre de jours ou demi-journées de travail à pouvant être travaillés sur la période de référence est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires (365 jours annuels pour les années non bissextiles et 366 jours pour les années bissextiles) : - les samedis et les dimanches de l’année ; - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ; - les jours de congés payés annuels ; - les jours supplémentaires de congés conventionnels.
Du nombre de jours pouvant être travaillés sera retranchés 214 jours. Le résultat obtenu correspondra au nombre de jours de repos annuel pour un salarié avec une convention de forfait de 214 jours sur l’année. Le nombre de jours de repos annuel varie donc selon les années et l’ancienneté du salarié
Article 5 – Prise des jours de repos
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les jours de repos « forfait » doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice
Chaque année, les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixés en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et selon les règles suivantes : - la demande sera effectuée sur le logiciel de gestion de temps KELIO et soumis à acceptation du supérieur hiérarchique ; - la réponse à la demande sera donnée dans un délai de 7 jours ouvrés maximum
Article 6 – Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année. Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Article 7 - Arrivées/ départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, le salarié embauché en cours de période se voit affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la période. De la même façon, le départ du salarié en cours de période entraine le paiement du solde des jours de repos recalculé en fonction de la date de sortie, acquis et non pris sur la période de référence valorisé selon l’Article-6 ci-dessus.
Article 8 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi- journées de travail effectif. Ainsi, l’employeur établira annuellement un document de contrôle qui fera apparaitre le nombre et la dates des journées et demi-journées travaillées De plus, l’employeur garantit une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail ; il assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. En outre, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Le suivi de l’organisation, de la charge de travail, de l’amplitude des journées et les temps de repos du salarié se fait régulièrement, au moins une fois par mois, lors d’un échange avec sa hiérarchie.
Article 9 - Entretien périodique
L’entretien périodique sera organisé une fois l’année par le supérieur hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Lors de cet entretien individuel sera évoqué : - l’organisation du travail dans l'entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle ; - les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; - l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ; - le niveau de sa rémunération
Article 10 - Droit à la déconnexion
Voir Charte Informatique : Article 11_Droit à la Déconnexion
Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée et prend effet au 1er août 2025.
Article 12 – Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires et respecter le formalisme prévu aux articles L. 2261-9 et D. 2231-8 du code du travail.
Article 13 –Dépôt et publicité
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en vigueur (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux membres du CSE par remise en mains propres contre décharge.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.