Accord relatif au comité social et économique (CSE)
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l’entreprise OMBRE & LUMIERE
Entre les soussignés,
OMBRE & LUMIERE, SAS, au capital de 214 032 €, 74.10Z, dont le siège est situé à ZI DES CAUQUILLOUS 93 RUE LEONARD DE VINCI 81500 LAVAUR, représentée par en sa qualité de Président, d’une part,
Et
Le CSE représenté respectivement par : d’autre part, Préambule L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique et sa mise en place au sein de l'entreprise.
Partie 1 – Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE unique
Établissement unique : L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre d’élus fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail est de : 1 titulaire, et 1 suppléant.
Article 3 - Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est de 10 heures par mois (les dispositions légales (art. L. 2314-1, L.2314-7)). Ces heures de délégations devront être validées sur le planning en amont par la direction. La direction s'engage à accompagner les élus du CSE en leur donnant les ressources nécessaires à l'exercice efficace de leur mandat.
Article 4 – Membre suppléants
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
Notre effectif étant de15 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire.
Article 6 - Autres commissions
Une commission RSE doit être mise en place. Elle sera composée des chefs de projet, de la direction et l’assistante de direction.
Article 7 - Représentants de proximité (RDP)
L’entreprise ne prévoit pas des RDP. Notre effectif étant de 15 salariés, seuls les élues du CSE seront en contact direct avec le personnel.
Article 8 - Représentants syndicaux au CSE
Aucun représentant syndical n’est connu à ce jour au sein de notre effectif. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Article 9 - Durée du mandat :
Par dérogation à la durée légale de 4 ans, les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique sont élus pour une durée de 2 ans. Leur mandat prend effet à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles et prend fin lors de l'installation du nouveau Comité social et économique élu. Les mandats sont renouvelables dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Partie 2 – Fonctionnement du CSE
Article 10 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent utiliser leur quota d’heure afin de préparer les réunions plénières de l’instance.
Article 11 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 fois par trimestre. Ces réunions sont modulables en temps et fréquences en fonctions des besoins de l’entreprise. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni : - à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; - ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE : - peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ; - est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 12 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Article 13 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Article 14 - Budgets du CSE
Le budget du CSE et toute autre demande, est fixé comme suit : A la demande du délégué du personnel et avec accord de la direction.
Partie 3 – Attribution du CSE
Article 15 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : - les orientations stratégiques de l’entreprise ; - la situation économique et financière de l’entreprise ; - la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 16 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit : L'employeur transmet au CSE l'ensemble des informations et documents nécessaires à la compréhension du projet soumis à consultation. Chaque consultation ponctuelle donne lieu à au moins une réunion d'information et, lorsque la nature ou l'importance du projet le justifie, à une seconde réunion destinée à recueillir l'avis du CSE. Sauf disposition légale particulière ou recours à une expertise, le CSE dispose d'un délai d'un mois à compter de la communication des informations complètes pour rendre son avis. À l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis.
Article 17 - Expertises du CSE
Les expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.
Partie 4 – BDES
Article 18 - Organisation de la BDES
Les informations contenues dans la BDESE sont mises à jour au moins une fois par an et à chaque fois qu'un événement important affecte la situation économique, sociale ou environnementale de l'entreprise. Ces mises à jour se font en corrélation avec le service RH et l’assistante de direction en appuis sur le logiciel RH Silae. Les utilisateurs de la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité concernant les informations présentées comme telles par l'employeur.
Article 19 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d’accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : En accord avec la direction, et une demande anticipée est demandée.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 20 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place jusqu’au 27/04/2028
Article 21 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 22 - Suivi – Interprétation
Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois par an afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord, d'en évaluer les effets et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées dans son application.
Article 23 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 24 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l’entreprise, ou son représentant. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Tarn. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.