ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société OMEGA SYSTEMES AQUITAINE La société par actions simplifiée (Société à associé unique), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 534 539 218, dont le siège social est situé 9 Avenue de Cassiopée – 33 160 Saint-Médard-en-Jalles, représentée par ……….. en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des salariés de la Société OMEGA SYSTEMES AQUITAINE via approbation du projet d’accord par référendum, Ci-après dénommée ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE Au sein de la société, les congés payés se cumulent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés (25 jours par an).
Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent par ailleurs prendre à minima sur cette période un congé d’une durée de 12 jours ouvrables continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.
Les parties constatent à cet égard que les salariés de la société OMEGA SYSTMES AQUITAINE sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 ou 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale de prise des congés payés.
Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.
En principe, ce fractionnement du congé principal peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés. Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
Le présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :
la période minimale de prise des congés allant du 1er mai au 31 octobre (art. L. 3141-13 C. trav.) ;
la durée des congés pouvant être prise en une seule fois qui ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exceptions (art. L. 3141-17 C. trav.) ;
la durée minimale du congé principal de 12 jours ouvrables continus qui doit être pris en une seule fois (art. L. 3141-19 C. trav.).
De plus, en application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Cet accord a pour objet de régler les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ainsi que les modalités de fractionnement du congé principal afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et de simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OMEGA SYSTEMES AQUITAINE liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
ARTICLE 2 – Renonciation collective au régime des jours de fractionnement
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié le droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 3 – Journée de solidarité
En contrepartie de la renonciation des jours de fractionnement, il a été convenu de dispenser l’ensemble des salariés, hormis les salariés au forfait (journée incluse dans le contrat au forfait 218 jours), d’effectuer la journée de solidarité. Autrement dit, de ne pas réaliser les 7 heures de travail non rémunéré lors de cette journée qui sera fixée le lundi de Pentecôte de chaque année.
ARTICLE 4 – Dispositions Finales
4.1 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de conclusion. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
4.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
4.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Saint Médard en Jalles en 2 exemplaires originaux, le 03/04/2024
Pour la SAS OMEGA SYSTEMES AQUITAINE*,
Directeur
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page