Accord d'entreprise OMNICUISEUR VITALITE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 06/01/2021
Fin : 05/01/2024

Société OMNICUISEUR VITALITE

Le 06/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :




La Société OMNICUISEUR VITALITE,

SARL au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé 8 rue de Fionie - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
représentée par Monsieur ____________________, en sa qualité de Gérant,
code NAF 4759B,
n° SIRET 43873566400031

Ci-après dénommée «

l’employeur »



D’une part,




ET :




Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés les «

parties ».


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE



En raison de la crise sanitaire de COVID-19 sans précédent qui a affecté considérablement l’activité économique en France, la société L’OMNICUISEUR VITALITE connait d’importantes difficultés économiques.

En effet, la Société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'autres équipements du foyer, à savoir le commerce d’appareils de cuisson multifonctions à destination des particuliers.

Une telle activité est intimement liée à l’organisation de foires, salons, congrès et autres évènements impliquant des rassemblements importants de personnes à l’occasion desquels la plus grande partie des ventes est réalisée.

Ainsi, suite à l’annulation et/ou le report de ces évènements engendrés par les mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, le chiffre d’affaires connait une baisse significative de plus de 50 % par rapport à l’année N-1.

De même, le Chiffre d’affaires réalisé sur le mois de novembre 2020 fait état d’une baisse de 66 % par rapport au mois de novembre de l’année précédente.

En outre, le carnet de commandes présentant une baisse de 52 % par rapport aux commandes passées à la même période de l’année dernière ne laisse malheureusement pas entrevoir la moindre amélioration en raison de l’annulation de la quasi-totalité des évènements publics (foires, congrès, salons,…) intéressant la Société.

Il en résulte des perspectives économiques et financières lourdement dégradées avec une perte évaluée à 600 000.00 euros au 31/12/2021.

La trésorerie de la Société au 30 novembre 2020 est inférieure de 81% par rapport au mois de novembre 2019.

Ce diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société est susceptible de compromettre la pérennité celle-ci.

Dès lors, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité doivent être prises pour stabiliser la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à un niveau d’activité normale.

Au regard des impacts de la crise sanitaire sur l’activité de la Société et de la menace qui en résulte sur l’emploi, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail des salariés dans un objectif de préservation des emplois.

La société L’OMNICUISEUR VITALITE a ainsi été contrainte de formuler une demande d’activité partielle (autrement appelée chômage partiel) à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 17/12/2020.

Toutefois, les difficultés économiques étant persistantes, le législateur a institué un dispositif d’activité partielle de longue durée pour, comme son nom l’indique, permettre aux entreprises de recourir à l’activité partielle sur une plus longue durée. Un tel dispositif ne peut toutefois être mis en œuvre qu’en application d’un accord collectif qui en définit les modalités.

Or, la Convention Collective des commerces de détails non alimentaires applicable à la Société L’OMNICUISEUR VITALITE ne prévoit pas à ce jour de dispositif d’activité partielle de longue durée. Dès lors, la société L’OMNICUISEUR VITALITE n’a pas d’autre choix que de régulariser un accord d’entreprise sur ce point.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification du personnel.

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La société L’OMNICUISEUR VITALITE étant dépourvue d’Institution Représentative du Personnel, la Direction a fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


ARTICLE 1. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le présent accord entre en vigueur au 6 janvier 2021, sous la condition suspensive de sa validation par l’autorité administrative compétente, pour une durée déterminée de 3 ans.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera mis en place au sein de l’entreprise à compter du 6 janvier 2021 soit après la fin du dispositif d’activité partielle de droit commun qui a pris fin le 17/12/2020.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est de 6 mois étant précisé qu’elle pourra être renouvelée conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité, le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.


ARTICLE 2. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

La baisse d’activité touchant toutes les activités de l’entreprise, le dispositif vise l’ensemble des activités et des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Au regard de la situation exceptionnelle rencontrée par la société L’OMNICUISEUR VITALITE dépendante largement des décisions politiques en lien avec les rassemblements (salons, foires…) qui est matérialisée par les difficultés exposées en préambule,

la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale, étant précisé que la réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue en application de l'article 1.


En cas de refus d’une telle réduction de la Direccte, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise serait applicable à chaque salarié concerné et ne pourrait être supérieure à 40 % de la durée légale, étant précisé que la réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue en application de l'article 1.

Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l'activité.


ARTICLE 4. INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit une indemnité horaire conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent, l'employeur examinera la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.


ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

L’employeur s’engage à préserver l’emploi des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée visés à l’article 2, et ce, pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise.

Toutefois, en cas de dégradation significative de l’activité économique menaçant la pérennité de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité d’exclure certains salariés du présent dispositif sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours du ou des salariés concernés ainsi que de l’autorité administrative afin de recouvrer sa liberté en matière de licenciement, étant précisé que la poursuite d’une activité très faible pourrait aboutir au placement en procédure collective de l’entreprise et potentiellement conduire celle-ci à procéder au licenciement de davantage de salariés.


ARTICLE 6. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La société L’OMNICUISEUR VITALITE s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé et le cas échéant, d'accompagner les salariés dans leur projet de formation en adéquation avec la relance de l'activité de l’entreprise, notamment au cours des périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée.

Ces engagements répondent à une double finalité de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre une meilleure reprise de l’activité à l’issue de la crise sanitaire.


ARTICLE 7. PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD


La demande de validation de l’accord collectif est transmise à l'autorité administrative dans les conditions légales et réglementaires applicables.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d'activité partielle de longue durée. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois.

En cas de refus de validation de l’accord collectif par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires.

La décision de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.


ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


8.1. Révision


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

8.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, ramené à 15 jours en cas de difficultés économiques menaçant la pérennité de l’entreprise. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur. Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9. DEPOT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD


Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.


Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE, le 6 janvier 2021




Pour l’employeur


Monsieur ____________________










LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 6 janvier 2021
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