Accord d'entreprise OMNIFER

Accord d'entreprise sur la mise en place du travail intermittent

Application de l'accord
Début : 04/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société OMNIFER

Le 26/09/2018



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT




Entre :

La Direction de la SAS OMNIFER
dont le Siège est à Paris 75011, 127 Rue Amelot,
représentée par M, en sa qualité de Président

Et :


Les salariés de l’entreprise SAS OMNIFER, à la majorité des 2/3.

PREAMBULE :

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est convenue dans le respect des dispositions des articles L3123-33 et suivants du Code du travail et des règles conventionnelles ci-après définies.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de la SAS OMNIFER.

Article 2 - Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées conformément à l’article L3123-34 du code du travail.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l’un des emplois suivants :
- Formateur occasionnel dispensant des formations liées aux techniques et à la sécurité ferroviaire,
- Salarié assurant l’animation des formations,
- Salarié effectuant la conception et la réalisation des supports de formation,
- Salarié effectuant des missions d’expertise,
- Salarié effectuant des missions d’assistance technique,
- Salarié effectuant des missions d’audit et veille.

Article 3 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Conformément à l'article L3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail salarié ;
- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 4 – Durée annuelle de travail

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail.
Toute modification de cette durée de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail peuvent l’être :
- D’un tiers, sans l’accord du salarié ;
- Au-delà du tiers, avec l’accord du salarié. Cet accord sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Article 5 – Rémunération

La rémunération, versée chaque mois, est calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié sur le mois concerné, et en fonction du taux horaire défini dans le contrat de travail.
Aucun lissage sur l’année ne sera effectué.

Article 6 - Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Les dispositions résultant de la convention collective sont applicables à cette catégorie de salariés.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 7 - Congés payés

Les salariés intermittents bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli et des périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 8 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble de ses dispositions est indissociable et toute opposition ou dénonciation d’une partie du texte remettrait en cause la totalité de son contenu.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour le dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Paris, le …………………….

Pour la SAS OMNIFER, M. Président,

Les salariés de la SAS OMNIFER, à la majorité des 2/3,



Liste d’émargement des salariés de l’entreprise : M.
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