Accord collectif relatif au travail le dimanche et les jours fériés en
Zone Touristique Internationale
ENTRE :
La SARL OMORPHIA, Société à responsabilité Limitée au capital de 293 023,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°442 201 489, dont le siège est 9, rue du Louvre, 75 001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, sa gérante, Madame …………………….
Ci-après dénommée "l’entreprise ",
D’une part,
ET
Le personnel, représenté par Madame ………………………….
élue titulaire du CSE ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés lors du scrutin du 6 mars 2024,
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Préambule :
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron", a modifié le régime de la dérogation de droit à la règle du repos dominical des salariés accordée aux établissements de vente au détail (de biens et de services) qui sont situés dans certaines zones géographiques. Parmi les quatre types de zones créés par cette loi figurent les zones touristiques internationales (article L.3132-24 du Code du travail).
C’est l’objet du présent accord que de définir précisément cette organisation propre à l’entreprise OMORPHIA pour son établissement de Saint-Laurent-du-Var (Alpes maritimes), CAP 3000, 317, avenue Eugène Donadéï.
Le présent accord est régi par les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de la Coiffure (IDCC 2596) dont dépend l’entreprise, par les dispositions de la loi Macron n°2015-990 du 06/08/15, et par les dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
C’est ainsi que les parties ont convenu ce qui suit :
Titre I : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) en contrat à durée déterminée et/ou indéterminée, à temps plein et/ou à temps partiel, ayant consenti par écrit à travailler le dimanche. Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés au motif du refus de se porter volontaire au travail le dimanche ou de leur décision de cesser de travailler le dimanche.
Le fait de se porter volontaire au travail le dimanche ne créé, pour les salariés, aucun droit à un nombre minimum garanti de dimanches travaillés par an, ni même aucun droit à une sollicitation effective le dimanche.
La Société pourra donc solliciter librement les salariés de son choix parmi les salariés volontaires au travail le dimanche.
Titre II : Principe de la Zone Touristique Internationale
Article 2.1 – Définition de la zone touristique internationale (ZTI)
Les zones touristiques internationales (ZTI) sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, et répondent aux critères suivants :
Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
Être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone. (article R.3132-21-1 du Code du travail).
L’arrêté du 5 février 2016, définissant les voies comprise dans ladite zone touristique internationale de Saint-Laurent-du-Var, permet de définir que l’établissement OMORPHIA, ouvert sous l’enseigne « Jean-Marc JOUBERT » situé CAP 3000, 317, avenue Eugène Donadéï est, de par sa situation géographique, situé dans une zone touristique internationale.
Article 2.2 – Effet du classement en zone touristique internationale
L’inscription d’un secteur géographique en tant que zone touristique internationale permet aux établissements de vente au détail et de prestations de service implantés dans ce périmètre de bénéficier d’une dérogation de droit au repos dominical des salariés, sous conditions de l’existence d’un accord collectif d’entreprise, fixant des compensations et contreparties.
Cette faculté de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est ainsi accordée à tous les établissements mettant à disposition des biens et des services qui sont situés dans une zone touristique internationale.
Dans les zones touristiques internationales, les commerçants sont également autorisés à ouvrir jusqu’à minuit
leur magasin. Pour mettre en place le travail en soirée, les établissements doivent être couverts par un accord d’entreprise. Les salariés ont droit dans ce cas à des contreparties et les employeurs doivent prendre en charge certains frais.
Les dispositions conventionnelles sur le travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié ne peuvent s’appliquer, l’organisation du travail conçue par la convention collective reposant sur l’ouverture systématique du dimanche et des jours fériés. Les dispositions du présent accord, prises en application de dispositions législatives postérieures à la conclusion de la convention collective se substituent donc aux dispositions conventionnelles, en respectant les dispositions relatives à la primauté de la convention collective (Art. L2253-1 C. trav.).
Titre III : Principes du travail du dimanche et des jours fériés
La galerie CAP 3000 est ouverte tous les jours de l’année, à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Article 3.1 – Statut protecteur des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques internationales
Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est conditionné à l’existence d’un accord d’entreprise. L’accord doit fixer les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Il fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Il détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié pour travailler le dimanche et de l’évolution de la situation personnelle des salariés. Les contreparties s’appliquent également aux employeurs situés hors de la zone touristique internationale pour leurs salariés qui travaillent dans un établissement commercial implanté dans la zone (art. L.3132-25-3).
Article 3.2 – Principe du volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus d’une personne de travailler le dimanche ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l’embaucher. L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. (art. L.3132-25-4).
Le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de deux mois, sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler à temps partiel spécifiquement en fin de semaine, leur statut relevant du contrat de travail à temps partiel avec contractualisation des jours de travail.
La Société s’efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l’établissement. Pour les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine et travaillant à temps partiel, le volontariat résulte de leur contrat de travail, qui acte expressément de leur volonté et acceptation de travailler le dimanche, condition déterminante sans laquelle l’entreprise n’aurait pas contracté et contractualise les jours de travail.
En cas d’évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra bénéficier d’une priorité de réaffectation sur les postes disponibles n’incluant pas le travail habituel du dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et de compétences au salon le cas échéant ou à défaut, dans la société. Pour bénéficier de cette priorité, il devra en faire la demande écrite préalable à l’employeur. Une réponse sera apportée au salarié, dans un délai de 4 semaines.
Titre IV : Modalités de mise en place dans l’établissement Joubert Cap 3000 de la Société OMORPHIA
Article 4.1 : Organisation du travail le dimanche et les jours fériés
Les salariés seront informés des dimanches et des jours fériés au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donné par le biais d’un planning qui sera remis un mois avant le début de la période mensuelle.
Ce planning comprendra pour chaque dimanche et jours férié le nom des salariés appelés à travailler.
En cas d’impondérable, l’employeur pourra solliciter un salarié non initialement prévu au tableau, mais ayant accepté le travail le dimanche, sous réserve d’un préavis minimum de 15 jours calendaires. Le salarié ne pourra pas refuser si ce délai de prévenance est respecté, sauf à justifier d’un impératif ou d’une contrainte l’empêchant de répondre présent.
Chaque salarié aura la garantie de ne travailler que 5 jours fériés par an au maximum. Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre seront systématiquement chômés. Le travail d’un jour férié sera compensé par un jour de repos compensateur.
Article 4.2 : Indisponibilités ponctuelles
Dans le cas où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches à raison d’événements personnels importants, ils devraient en informer la Société, au minimum en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire, ou dès que possible si le délai est moindre, de manière à permettre la prise en compte de ces éventuelles journées d’indisponibilité.
La Société fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte ces périodes d’indisponibilité.
Si plusieurs salariés ayant accepté de travailler le dimanche, devaient être indisponibles à l’occasion d’un même dimanche, exposant la Société à un risque de sous-effectif, un échange sera organisé pour trouver un accord pour départager ces salariés et, à défaut d’accord, ils seront départagés en considération de leur ancienneté au sein de la Société.
Article 4.3 : Évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche
Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer par écrit son responsable hiérarchique un mois à l’avance. Dans ce cas, l’employeur s’engagera à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard 2 mois après sa demande écrite.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour ce motif.
Article 4.4 : Contreparties salariales accordées aux salariés privés du repos dominical
Les majorations pour travail du dimanche ne constituent pas une disposition relative aux salaires minima hiérarchiques et relèvent des dispositions de l’article L2253-3 C. trav..
Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires / complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.
Les salariés travaillant le dimanche, quel que soit leur statut, leur fonction, et l'effectif de la Société, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d'une prime forfaitaire brute de 20 € (vingt euros) par journée entière travaillée.
Le salarié amené à travailler le dimanche, bénéficiera, par roulement, d’un repos hebdomadaire un autre jour dans la semaine sans toutefois travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine au maximum.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs quand ils n’auront pas pu le prendre un dimanche.
Article 4.5 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 2 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai de prévenance d'un mois au minimum.
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’entreprise s’engage à prendre en compte les plannings de garde alternée pour les familles monoparentales sur justificatifs, et plus généralement les contraintes personnelles des salariés.
Les salariés travaillant le dimanche auront la garantie d’un
repos hebdomadaire de deux jours consécutifs pour chaque dimanche travaillé.
Article 4.6 : Contrepartie pour compenser les charges induites pour la garde des enfants
Les frais de garde externes d’un enfant de moins de 12 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans) seront pris en charge par l’employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical simultané des deux parents.
Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 20,00 € (vingt euros) par dimanche et de 1.000,00 € (mille euros) au maximum par an et par foyer fiscal.
Article 4.7 : Durée quotidienne du travail le dimanche
En cas de travail du dimanche, et sauf demande écrite contraire d’un collaborateur pour une durée moindre, la durée effective de travail le dimanche sera au minimum de 6 heures sans coupure supérieure à une heure.
La durée maximale journalière respectera les dispositions légales sur la durée du travail, soit 10 heures au maximum.
Article 4.8 : Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
L’entreprise s’engage à :
Privilégier pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée.
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
Titre V : Dispositions diverses
Article 5.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature par les parties désignées.
Article 5.2 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au plus tard le 31 décembre de chaque année à l’initiative de la plus diligente pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues à l’article L.2232-22-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L. 2232-22-1 du Code du travail.
Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS d’Ile-de-France, via le site télé@ccords du ministère du travail en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Paris, le 27 mars 2024 En 4 exemplaires originaux.