Relatif à la mise en place d’avantages sociaux au sein de la Société OMR INFOGERANCE
Entre
L’Entreprise OMR Infogérance
Inscrite au RCS de NANTES sous le n° 509 460 770 au capital de 300 000 Euros, dont le siège social est sis ZA des Grésillières 44234 Saint-Sébastien-sur-Loire
D’UNE PART
Et
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise Vincent GOINARD, délégué syndical CFDT
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Société OMR INFOGERANCE est intégrée au groupe VFLIT, qui regroupe quatre grands métiers :
l’infogérance ;
la sûreté ;
la gestion ;
les Télécoms.
L’adhésion de la société DACTYL BURO INFOGERANCE au 1er janvier 2024 à la société OMR INFOGERANCE a pour conséquence l’harmonisation de certaines dispositions de la convention collective EBEN.
Champ d’application Cet accord vaut accord d’entreprise au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OMR INFOGERANCE prise en tous ses établissements. Modifications apportées au statut collectif des salariés Afin de maintenir les acquis sociaux dont bénéficient les salariés, certaines des dispositions de la Convention collective EBEN sont aménagées de la manière suivante :
Congés supplémentaires pour ancienneté L’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté pour le personnel cadre, prévue par la Convention collective EBEN, est appliquée également au personnel non-cadre. De ce fait, l’ensemble des salariés bénéficie à compter du 1er janvier 2024 des paliers suivants :
>10 ans : 1 jour >20 ans : 2 jours >25 ans : 3 jours >30 ans : 4 jours
Ces jours attribués sont intégrés dans les compteurs de congés payés annuels et cumulés aux jours de congés payés.
Indemnités de départ volontaire à la retraite Ces indemnités sont attribuées selon les populations non-cadres et cadres. Pour les salariés non-cadres :
> 5 ans : 0,5 mois de salaire
> 10 ans : 1 mois de salaire
> 15 ans : 1,5 mois de salaire
> 20 ans : 2 mois de salaire
> 25 ans : 2,5 mois de salaire
> 30 ans : 3 mois de salaire
> 35 ans : 3,5 mois de salaire
Pour les salariés cadres :
> 10 ans : 1,5 mois de salaire
> 15 ans : 2 mois de salaire
> 20 ans : 2,5 mois de salaire
> 25 ans : 3 mois de salaire
> 30 ans : 3,5 mois de salaire
> 35 ans : 4 mois de salaire
Indemnisation en cas d’arrêt maladie Pour les salariés avec un an d’ancienneté, l’entreprise maintient 50% du salaire brut pour couvrir la carence des 3 premiers jours d’arrêt maladie non liée à un accident du travail. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Il sera établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
Révision de l’accord À compter d'un délai d'application de 24 mois, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par tout moyen conférant date certaine à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera également soumis à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la Convention collective EBEN, conformément à l’accord de branche du 20 octobre 2010.
Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint Sébastien sur Loire, le 22/09/2023 Pour l’Entreprise OMR INFOGERANCE Pour le Comité Social et Economique de OMR INFOGERANCE (XXX, Délégué syndical CFDT) XXXSignature précédée de la mention manuscrite « Lu et Gérant de la société HDL agissantapprouvé – Bon pour accord » en qualité de Présidente