ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2024
DE L’ETABLISSEMENT OMYA ERBRAY
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Omya Erbray, situé : 10 le Cormier – 44110 ERBRAY,
Représentée par XXXXX, DRH Groupe France
Ci-après désignée «l’Entreprise » D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
- XXXXX, délégué syndical CFDT
Ci-après désignés « les délégués syndicaux » D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 21 mars 2023.
Au cours des réunions de négociation qui se sont déroulées les 30 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 17 janvier 2024 la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.
ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord
Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de l’établissement Omya Erbray, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2024, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.
La direction précise que les salariés de Niveau 9 sont exclus du présent accord. Ceci tient notamment à leur positionnement particulier au sein de l’organisation et aux responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.
ARTICLE 2 – Contenu de la négociation
La France connaît une forte inflation depuis l’été 2021 et l’entreprise s’est attachée à compenser l’intégralité de cette inflation pour les salariés, avec un système de rattrapage en fin d’année par rapport à l’inflation réellement constatée sur la période écoulée.
A cet effet, pour ce qui concerne l’année 2023, les parties avaient pu convenir dans le cadre d’une clause de revoyure, de faire un rattrapage d’inflation en septembre 2023, en référence à l’inflation constatée entre février 2023 (indice INSEE « ensemble des ménages hors tabac » - Identifiant 001763852 -
de 115,06) et août 2023 (indice : 118,00).
Compte-tenu de l’avance octroyée en début d’année (+1,67%), les parties avaient pu convenir d’une augmentation de +0,89% applicable en septembre 2023, qui permettait de compenser l’inflation à fin août 2023.
A la vue de ces éléments qui doivent être pris en considération pour les négociations de l’année 2024, les parties ont pu constater que l’inflation se stabilisant sur cette fin d’année 2023, avec un indice de Novembre 2023 en recul à 117,54%, une nouvelle augmentation générale ne serait pas justifiée.
Ainsi les parties s’accordent sur :
Aucune augmentation collective applicable en janvier 2024.
Le principe d’une clause de revoyure en juillet 2024, au terme de laquelle :
si l’indice INSEE constaté pour le mois de juin 2024, est supérieur à celui d’Août 2023 (118,00) au minimum de 1,8% tout en étant inférieur à 2%, il sera alors appliqué une augmentation collective correspondant au taux d’inflation réellement constaté. Dans cette hypothèse l’indice INSEE de référence sera compris entre 120,124 et 120,36.
Si l’indice est égale ou supérieur à 2%, l’augmentation sera plafonnée à 2% et sera appliquée en paie de juillet 2024.
Ainsi, l’indice INSEE de juin 2024 devra atteindre le seuil de 120,124 pour que cette clause de revoyure trouve à s’appliquer automatiquement en paie.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024. Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2024, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2025.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Erbray, en 4 exemplaires originaux, Le 17 janvier 2024
Pour l’entreprise :Pour les syndicats :
XXXXX, XXXXX,
DRHDélégué syndical CFDT
XXXXX,
Président
Annexe : Grille de salaire en vigueur au 01/09/2023 :
HC 1 : Horaire collectif à 1607h/an HC 2 : Horaire collectif à 1698h/an