ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2026
DE L’ETABLISSEMENT OMYA SAINT-BEAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Omya Saint-Béat,
Situé : Rie - 31440 St Beat,
Représentée par :
XXX, Responsable du site
XXX, DRH Groupe France
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
Et, l’Organisation syndicale représentative représentée par :
XXX, délégué syndical CGT
Ci-après désigné « le délégué syndical »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 21 mars 2023.
Les parties ont pu se réunir au cours de réunions de négociation qui se sont déroulées les 04/11/2025, 16 et 17/12/2025. A l’issue, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.
ARTICLE 1 – Journées accordées au titre de l’ancienneté
Les salariés de tous niveaux (niveaux 1 à 10) bénéficient de jours de congés au titre de l’ancienneté acquise dans l’entreprise. L’ancienneté des salariés s’apprécie au 1er janvier de chaque année et donne le droit à des journées de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
-A compter de 10 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie d’1 jour de congé supplémentaire, -A compter de 20 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires, -A compter de 25 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires, -A compter de 30 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie de 4 jours de congés supplémentaires.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions des accords d’établissements, usages ou pratiques qui étaient en vigueur jusqu’ici et qui portaient sur le même objet, et trouvent à s’appliquer au 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 – Journée de solidarité
Les salariés de tous niveaux (niveaux 1 à 10) rattachés à l’établissement sont exonérés de poser une journée de congé au titre de la solidarité (Lundi de Pentecôte). Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2026 et pour les années à venir.
ARTICLE 3 – Population éligible aux mesures salariales
Bénéficient des dispositions relatives aux salaires (cf article 4), les salariés de l’établissement, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2026, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 Echelon 2 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.
Les Niveaux 8 échelon 3, niveaux 9 et 10 ne sont pas éligibles à ces dispositions, compte tenu de leur positionnement particulier au sein de l’organisation et des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés sont ainsi considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.
ARTICLE 4 – Mesures salariales
L’indice INSEE (001763852 - Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) pris en compte à date de signature du présent accord est celui d’octobre 2025 (119.89). Les parties conviennent :
de procéder à
une augmentation collective de + 0,4 % en janvier 2026 ; au titre du rattrapage de l’inflation constatée entre l’indice d’octobre 2024 (118,83) et octobre 2025 (119,89) soit 0,39% déduction faite de l’avance accordée lors de la NAO 2025 ;
de procéder
à une augmentation complémentaire de + 0,6 % à la date du 1er Janvier 2026. Cette augmentation est donnée au titre d’une avance sur inflation de 0,2%, le nouvel indice INSEE de référence sera de 120,13 (119,89 augmenté de 0,2%) et au titre de l’augmentation du pouvoir d’achat à hauteur de 0,4% ;
une clause de revoyure n’est pas prévue.
ARTICLE 4 BIS – Eléments variables
Les parties conviennent de revaloriser les éléments variables de paie à compter du 1er janvier 2026, à hauteur de +0,9% (indice d’octobre 2024 à octobre 2025). Les éléments variables ne font l’objet d’aucune avance sur inflation.
Les éléments variables concernés sont revalorisés à hauteur de : Prime panier = 6.53 € / Prime remplacement = 13.85 € / Prime DHD = 2.97 € / Prime carrière extérieure = 23.75 €.
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2026 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2026. Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2026, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2027.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Saint Béat, en 4 exemplaires originaux, Le 19 décembre 2025