ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
L’Association ONCO NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est 229 Cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, représentée par en sa qualité de Président, D’une part,
Et
élue titulaire du CSE, D’autre part
PREAMBULE
Suite à la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance en janvier 2016 à la région Nouvelle-Aquitaine, les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), du Limousin (ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-Poitou-Charentes) ont fusionné pour donner naissance en 2018 au Réseau Régional de Cancérologie de la région Nouvelle-Aquitaine dénommé Onco-Nouvelle-Aquitaine.
Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de l’association Onco-Nouvelle-Aquitaine en mars 2021.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, afin de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.
La mise en place du compte épargne temps (ci-après CET) fait suite à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et à l’acquisition de JRTT au sein de l’Association.
En effet, les parties ont décidé d’offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des congés annuels et des JRTT attribués au titre de l’aménagement de la durée du travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations et/ou qui ont été maintenues au sein d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE.
Il dénonce totalement et définitivement l’application volontaire et partielle des dispositions de la convention collective de la FEHAP et de la convention collective du personnel des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ainsi que l’application des dispositions figurant dans le livret d’accueil qui étaient en vigueur sur le site de Poitiers.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, etc…).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des sites de l’Association ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE. 2.2. Salariés bénéficiaires Toute personne, cadre ou non cadre, salariée par l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine, en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté de 12 mois et entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps. 2.3. Conditions d’adhésion Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment les droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique. Article 3 - Tenue des comptes Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours, ou demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le CSE sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre. Article 4 - Monétarisation du CET Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’Association peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’au bénéfice d’une rémunération différée en cas de départ.
Le compte épargne temps sera
valorisé lors de la sortie en argent, soit en vue d’une perception immédiate, soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Toutefois, il restera
géré en temps, chaque source d’alimentation étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, les droits acquis seront exprimés en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps Le CET est alimenté par le salarié à sa demande auprès du service RH. 5.1. Alimentation par le salarié Le salarié peut alimenter le compte épargne temps dans la limite de 15 jours ouvrés par an.
Ce plafond d’alimentation annuel de 15 jours ouvrés pourra être porté à 20 jours pour les salariés qui auront été absents pour maladie, accident de travail/trajet de de plus de 3 mois ou congé maternité/paternité au cours de l’année, ou qui auront été dans l’incapacité de prendre leurs jours de congés annuels et/ou JRTT pour motif de surcharge de travail validé par l’employeur.
Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
d’une partie des jours de congés payés annuels légaux : seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés (soit un maximum de 5 jours ouvrés) ;
des JRTT dans la limite de 8 jours par an ;
des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
L’employeur devra être informé du souhait de dépôt de ces jours au plus tard le 15 janvier de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis. L’employeur informera le salarié de son accord, dans un délai de 15 jours.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (4 semaines de congés payés, repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit). 5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 15 janvier de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous. 5.3. Information du salarié L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard fin février de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir du service des ressources humaines, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps. Article 6 - Congés indemnisables/monétarisation/utilisation du compte Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps. 6.1. L’utilisation du CET 6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
un congé parental d’éducation C trav art L 1225-47 ;
un congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante C trav art L 3142-105 et s,
un congé sabbatique 3142-28 et s,
un congé sans solde ;
un congé de solidarité internationale C trav art L3142-67 et s ;
un congé de solidarité familiale C trav art L3142-6 e et/ou de proche aidant C trav art L3142-16 et s ;
un congé pour enfant malade C trav art L1225-61 ou de présence parentale C trav art L1225-62 ;
ou tout autre congé non rémunéré.
Mais également :
un passage à temps partiel ;
une cessation progressive d’activité C trav art L3151-3 ;
une cessation totale d’activité :
une période de formation en dehors du temps de travail ;
etc.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent. 6.1.2 : La durée du congé Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus. La durée maximale du congé ne pourra pas excéder 6 mois en ETP. 6.2 : Cessation anticipée d’activité Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser par anticipation son activité, soit progressivement, soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié, au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. Article 7 – Liquidation des droits inscrits au CET 7.1. Montant de l’indemnisation L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie, sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière. 7.2. Garantie de l’indemnisation En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur, sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris 8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance complémentaire sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association. 8.2. Statut du salarié à l’issue du congé Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé. Article 9 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
d’une rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’Association.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales 10.1. Prise d’effet/Durée/Dénonciation 10.1.1 : Prise d’effet et durée Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. 10.1.2 : Dénonciation Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord, tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) vers le nouveau CET ;
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.
10.2. Révision Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.3 : Notification - Dépôt Le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’Association en deux exemplaires à la DREETS de Bordeaux :
une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
une version électronique.
L’Association remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
Fait à Bordeaux, le 17/12/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour le CSE,Pour l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine,