ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
L’Association ONCO OCCITANIE, dont le siège social est situé à l’IUCT – Oncopole, 1 avenue Irène Joliot Curie 31059 Toulouse cedex 9, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président, D’une part,
Et
Madame X, élue titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. D’autre part
PREAMBULE
Suite à la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance à la région Occitanie, les Réseaux Régionaux de Cancérologie du Languedoc Roussillon (ONCO LR) et du Midi Pyrénées (ONCO MIP) ont fusionné pour donner naissance en 2018 au Réseau Régional de Cancérologie de la région Occitanie dénommé ONCO OCCITANIE.
Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de l’association en juin 2019 et renouvelé en juin 2023.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de l’Association ONCO OCCITANIE de capitaliser des temps de repos afin de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.
La mise en place du compte épargne temps (ci-après CET) fait suite à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et à l’acquisition de JRTT au sein de l’Association.
En effet, les parties ont décidé d’offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des congés annuels et des JRTT attribués au titre de l’aménagement de la durée du travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Tenue des comptes PAGEREF _Toc150516592 \h 4
Article 4 - Monétarisation du CET PAGEREF _Toc150516593 \h 4
Article 5 – Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc150516594 \h 4
5.1. Alimentation par le salarié PAGEREF _Toc150516595 \h 4 5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc150516596 \h 5 5.3. Information du salarié PAGEREF _Toc150516597 \h 5
Article 6 - Congés indemnisables/monétarisation/utilisation du compte6
6.1. L’utilisation du CET6 6.2 : Cessation anticipée d’activité7
Article 7 – Liquidation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc150516601 \h 7
7.1. Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc150516602 \h 7 7.2. Garantie de l’indemnisation8
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris PAGEREF _Toc150516604 \h 8
8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé PAGEREF _Toc150516605 \h 8 8.2. Statut du salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc150516606 \h 8 8.3. Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc150516607 \h 8
Article 9 - Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc150516608 \h 8
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, JRTT, RTT).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qui y sont affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Association ONCO OCCITANIE et dans tous ses établissements. 2.2. Salariés bénéficiaires Toute personne, cadre ou non cadre, salariée de l’Association ONCO OCCITANIE, en contrat à durée indéterminée ou déterminé sans minimum d’ancienneté et entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps. 2.3. Conditions d’adhésion Le CET sera ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié, après demande écrite auprès du pôle administratif et RH par un bulletin d’adhésion indiquant notamment les droits (tels que définis ci-après) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours ouvrés ou fraction de jours ouvrés.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
L’employeur communiquera au salarié l’état de son compte (en jours) mensuellement sur son bulletin de salaire ainsi qu’une fois par an (en juin) pour connaitre l’équivalent monétaire.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre. Les parties conviennent que l’association, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique ou à défaut, des salariés. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps, tel qu’applicable au sein de l’Association, peut servir, soit en cours de contrat à l’accumulation de droits à des congés rémunérés, soit au bénéfice d’une rémunération immédiate en cas de départ de l’Association.
Le compte épargne temps sera exclusivement alimenté et géré en temps. Aucun versement numéraire ne sera possible.
Toutefois, le temps stocké au sein du CET sera nécessairement valorisé en argent dans certains cas (notamment en cas de départ du salarié de l’Association).
Article 5 – Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le compte épargne temps ne peut être alimenté que par le salarié.
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps dans la limite de
10 jours ouvrés par an au moyen de :
Jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés (soit un maximum de 5 jours ouvrés par an),
Des jours de repos ou de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail) dans la limite de 5 jours par an.
Ce plafond d’alimentation annuel de 10 jours ouvrés pourra être porté à 20 jours ouvrés par an pour :
Les salariés qui auront été absents pour maladie, accident de travail/trajet de plus de 3 mois ou
Les salariés qui auront été absents pour cause de congé maternité/paternité au cours de l’année,
ou
Les salariés qui auront été dans l’incapacité de prendre leurs jours de congés annuels et/ou de repos en raison de circonstances exceptionnelles (charge de travail entrainant une augmentation du temps de travail habituel sur demande de la Direction, période d’activité partielle, etc…).
La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET ne devra pas excéder
50 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Par ailleurs, il est rappelé que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos liées à des conditions particulières d’exercice). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière ou en demi-journée.
5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au Pôle administratif et RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
La demande d’alimentation au compte épargne temps pourra se faire en 2 temps lors de 2 campagnes. Elle devra être effectuée
Au plus tard le 31 janvier de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les autres congés (RTT, JRTT…) ont été acquis
Au plus tard le 30 juin pour ce qui concerne les congés payés pour les congés à prendre avant le 31 mai de l’année en cours.
L’employeur informera le salarié de son accord, dans un délai de 15 jours.
A défaut, les congés et repos non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3. Information du salarié L’information du salarié sera assurée par la remise du bulletin de paie mensuel indiquant l’état de ses droits acquis en jour. Le salarié recevra également une fois par an, en juin, un récapitulatif de ses droits acquis ainsi que l’équivalent en monétaire.
Article 6 - Congés indemnisables / monétarisation / utilisation du compte
6.1. L’utilisation du CET Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique. Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement : un congé parental d’éducation à temps plein C trav art L 1225-47 ; un congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante C trav art L 3142-105 et s, un congé sabbatique C trav art 3142-28 et s, un congé sans solde ; un congé de solidarité internationale C trav art L3142-67 et s ; un congé de solidarité familiale C trav art L3142-6 e et/ou de proche aidant C trav art L3142-16 et s ; un congé pour enfant malade C trav art L1225-61 ou de présence parentale C trav art L1225-62 ; ou tout autre congé non rémunéré.
Mais également : un passage à temps partiel (C. trav. art. L 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…)); une cessation progressive d’activité C trav art L3151-3 ; une cessation totale d’activité : une période de formation en dehors du temps de travail ; etc.
La mobilisation du CET par le salarié ne sera possible qu’après accord de l’association, via retour signé du questionnaire « UTILISATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) ». Le salarié qui souhaitera utiliser les éléments placés sur le CET pour rémunérer un congé devra respecter un Délais de prévenance :
Durée de l’absence Délais de prévenance entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés entre 6 et 15 jours ouvrés 30 jours ouvrés entre 16 et 30 jours ouvrés 60 jours ouvrés
L’employeur devra répondre dans les 7 jours ouvrés suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
6.2 : Cessation anticipée d’activité Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser par anticipation son activité, soit progressivement, soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié, au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Liquidation des droits inscrits au CET
7.1. Montant de l’indemnisation L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie, sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé et soumise aux cotisations sociales. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Complément de rémunération : Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant à charge d’au plus 18 ans
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
7.2. Garantie de l’indemnisation Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris
8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance complémentaire sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association.
8.2. Statut du salarié à l’issue du congé Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. 8.3. Retour anticipé du salarié Un retour anticipé du salarié ne sera possible qu’après accord exprès et préalable de la Direction. Dans ce cas, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison : De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord, D’une rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, De la cessation d’activité de l’Association.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 10 - Dispositions finales
10.1. Prise d’effet/Durée/Dénonciation
10.1.1 : Prise d’effet et durée Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des différentes formalités de dépôt et de publicité. Il est conclu pour une durée indéterminée. 10.1.2 : Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l’accord, tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail : Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) vers le nouveau CET ; Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.
10.2. Révision Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant dans les conditions légales en vigueur. 10.3 Notification – Dépôt et publicité Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux réservés à cet effet et une copie de l’accord sera tenue à disposition des salariés dès première demande auprès du Pôle administratif et RH de l’Association. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Toulouse, le 13/11/2023
En 3 exemplaires originaux
Pour le CSE,Pour l’Association Onco Occitanie Madame XMonsieur X Elue titulaire du CSEPrésident