Accord d'entreprise ONE ID

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ONE ID

Le 07/10/2024


ONE ID

Société par actions simplifiée
au capital de 33 240 €
1, Avenue du Grand Chêne
34270 Saint Mathieu de Tréviers
RCS Montpellier n° 501 762 678

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société One Id, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé, au 1, Avenue du Grand Chêne à 34270 Saint Mathieu de Tréviers, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 501 762 678, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président de la Société One ID.


Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
xxxxxxxx en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la société One Id, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Ci-après dénommés « le membre titulaire du CSE »

D’autre part,
PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.


ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société One ID quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.


Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

  • Congés d’été : congé principal de 10 jours ouvrés minimum, continu entre 2 jours de repos hebdomadaire.

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par le manageur ou l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.

Il est rappelé que les RTT doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de RTT ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés imposés (congés d’été) seront obligatoirement des jours de congés payés.





ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES


Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager.


Les dates individuelles des congés sont établies en concertation entre les salariés et le manageur ou l’employeur. Ces dates tiennent compte des nécessités de service et des situations particulières de chacun (présence d’enfants, etc.).
L’employeur et le salarié doivent se mettre d’accord au moins 2 mois avant le départ du salarié en vacances (sauf accord préalable entre les deux parties).

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par le manageur ou l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.



ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.


ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION


7.1 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

7.2 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI


La Direction et les représentants du personnel du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les représentants du personnel du Comité Social et Economique pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Saint Mathieu de Tréviers
Le 07/10/2024


Monsieur x

Président*









Monsieur x

Représentant du personnel (CSE)*

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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