Relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours
ENTRE :
La société One-sixone,
Société par à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°821 295 748 56. Dont le siège social est situé 13 Hameau des Grézillières 44 115 BASSE-GOULAINE. Représentée par en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la Société ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés « les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc189471090 \h 4 1.Champ d’application PAGEREF _Toc189471091 \h 5 2.Catégories de salariés visés PAGEREF _Toc189471092 \h 5 3.Convention individuelle de forfait annuel de jours PAGEREF _Toc189471093 \h 5 4.Durée du forfait annuel de jours PAGEREF _Toc189471094 \h 5 4.1Période de référence PAGEREF _Toc189471095 \h 5 4.2Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc189471096 \h 5 4.2.1Forfait complet PAGEREF _Toc189471097 \h 5 4.2.2Forfait réduit PAGEREF _Toc189471098 \h 6 4.3Incidence des absences PAGEREF _Toc189471099 \h 6 4.4Arrivée ou départ en cours de période PAGEREF _Toc189471100 \h 6 5.Jours de repos PAGEREF _Toc189471101 \h 6 6.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc189471102 \h 7 7.Rémunération PAGEREF _Toc189471103 \h 7 7.1Principe du lissage PAGEREF _Toc189471104 \h 7 7.2Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc189471105 \h 8 8.Garanties PAGEREF _Toc189471106 \h 8 8.1Temps de repos PAGEREF _Toc189471107 \h 8 8.1.1Repos quotidien PAGEREF _Toc189471108 \h 8 8.1.2Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc189471109 \h 8 8.2Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc189471110 \h 9 8.3Entretien annuel PAGEREF _Toc189471111 \h 9 8.4Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc189471112 \h 9 9.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc189471113 \h 10 10.Durée de l’accord PAGEREF _Toc189471114 \h 10 11.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc189471115 \h 10 12.Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc189471116 \h 10 13.Consultation du personnel PAGEREF _Toc189471117 \h 10 14.Dépot et publicités de l’accord PAGEREF _Toc189471118 \h 10 Annexe 1 PAGEREF _Toc189471119 \h 12 Préambule La Société entre dans le champ d’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC ». A ce titre, s’applique aux salariés de la Société l’ensemble des dispositions collectives étendues de la CCN SYNTEC, l’ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL DU 22/06/1999 modifié par L’AVENANT N°1 du 01/04/2014 et l’AVENANT N°2 DU 13/12/2022.
La Société souhaite élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société réaffirme par le présent accord son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Dans ces conditions, les Parties se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société.
La Société n’a à ce jour pas encore atteint 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 03 février 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel est organisée le 27 février 2025 à l’issue de laquelle le projet est adopté.
Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC et ayant le même objet.
Champ d’application
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.
Catégories de salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés occupant les positions
d’ingénieurs et cadres de la position 1-2 à 3-3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés.
A titre d’exemples, sont concernés, au jour de la signature du présent accord selon l’organisation actuelle de l’entreprise, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants : Ingénieur, Management système etc… L’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leurs activités dans des conditions compatibles avec leurs fonctions, les impératifs de l’activité et la bonne organisation du service et la Société. A titre d’exemple, les salariés devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formations etc…).
Convention individuelle de forfait annuel de jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fera référence au présent accord d’entreprise et fixera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Durée du forfait annuel de jours
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Nombre de jours travaillés
Forfait complet
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Forfait réduit
D’un commun accord entre la Société et un salarié, il pourra être convenu d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Le nombre de jours du forfait est précisé par la convention de forfait individuelle conclue entre le salarié et la Société. Les salariés concernés ne peuvent toutefois pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).
Arrivée ou départ en cours de période
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche ou du bénéfice du forfait annuel en jours en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas de fin du forfait annuel en jour ou de rupture en cours d’année), selon la formule suivante : Formule de calcul du nombre de jour à travailler = nombre de jour restant dans l'année - nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + la journée de solidarité - le nombre de jours de droit aux congés payés - le nombre de jours de repos proratisé pour le restant de l'année En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi) et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires (ici samedi et dimanche), les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés. Exemple de calcul pour 2025 : + 365 jours dans l’année ; - 218 jours de forfaits ; - 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) soit 52 weekends ; - 25 jours de congés payés ; - 10 jours fériés tombant un jour ouvré (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte*,14 juillet, l'Assomption, la Toussaint** , 11 novembre et le jour de Noël ; = 8 jours de jours de repos (RTT) * journée de solidarité. ** La Toussaint est un samedi. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. Trois jours de repos sont fixés par la Direction pour la période de référence considérée. Les dates de prise des autres jours de repos sont fixées d'un commun accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou la Direction.
Renonciation aux jours de repos
Par accord entre le salarié et la Société, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours. Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre le salarié et la Société. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 – et en deçà de 235 jours – donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Rémunération
Principe du lissage
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (en d’autres termes la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois). Par ailleurs, le fait de bénéficier d’une convention de forfait en jours ne donne le droit à aucune majoration de la rémunération mensuelle conventionnelle des salariés concernés. La rémunération des salariés concernés sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu par la CCN SYNTEC pour la classification du salarié concerné (pour 151.67h de travail/mois).
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 8.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. Lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Au regard des constats effectués, le salarié et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 8.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié. En cas de dysfonctionnement, la Société se donne le droit de revenir en arrière sur ce dispositif.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois, par le salarié concerné. Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2025. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Suivi et révision de l’accord
Les Parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois tous les 5 ans, à la demande de la Société ou de la majorité des deux tiers du personnel, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Le présent accord peut être révisé́ dans les mémés conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.
Consultation du personnel
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. La consultation du personnel pour ratification a lieu le 27 février 2025.
Dépot et publicités de l’accord
Le présent accord sera affiché dans la Société. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à Sainte-Luce-sur-Loire le 03/02/2025
Pour la société One-sixone
Annexe 1
Liste des salariés de la Société participant à la ratification du présent accord collectif lors de la consultation du 27 février 2025.