Accord d'entreprise ONEMW

Accord d’entreprise pour l’ouverture du forfait annuel en jours aux salariés en position 1

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ONEMW

Le 06/12/2024


Accord d’entreprise pour l’ouverture du forfait annuel en jours aux salariés en position 1 (Syntec)

ENTRE


La société ONEMW, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 930 196 803, code APE 7112B, dont le siège social est situé 278 rue des dimes, 69250 MONTANAY, représentée par ENERDIMES, en sa qualité de Président, représenté par :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée «

la Société » ou « l'Employeur »,

D’une part,

ET


L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction, dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail,


Ci-après dénommé «

les Collaborateurs »,


D'autre part,

PREAMBULE :


La Société applique actuellement les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, autrement dénommée SYNTEC (IDCC 1486). 

La société ONEMW, dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical. L’effectif de la société ONEMW est actuellement de 1 salarié.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord a pour objet de permettre aux futurs salariés en position 1 sur la convention collective SYNTEC, d’accéder au contrat en forfait jours, au même titre que les salariés en position 2.3, cela dans le but d’élargir le recours au forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraints par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Étant donné l'autonomie dont les salariés en position 1, au même titre qu’en position 2.3, disposent, la liberté et l'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, la durée de travail est fixée à un forfait annuel de 218 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours travaillés par an est fixé pour une année complète d'activité et tient compte des jours de congés. 
 
Il est rappelé que l’autonomie de ces salariés s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son représentant dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. 
 
En cohérence avec les contraintes professionnelles, les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et de repos hebdomadaire. L’amplitude de la journée de travail (temps écoulé, pauses incluses, depuis le début de la journée de travail jusqu’à la fin de la journée de travail) ne peut pas dépasser 13 heures. Les salariés utiliseront le système de congés ou repos en vigueur dans l’entreprise. 
 
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos sera impératif et s'imposera, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. 
 
ARTICLE 2 – MISE EN OEUVRE 
 
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requerra l'accord écrit du futur salarié concerné qui sera formalisé dans le contrat de travail de celui-ci dans le cadre d'une convention individuelle de forfait. 
 
Ces conventions prévoient : 
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (218 jours) 
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences 
  • Les conditions de prises des repos 
  • La rémunération 
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale 
  • Le droit à la déconnexion 
 
Le salarié en forfait-jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, ce qui implique de sa part un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés sont définies par la charte du télétravail, rédigée en commun accord avec les membres du CSE de la Société. 
 
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt. 
 
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6. 
 
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD 
 
Le présent accord peut être révisé selon les modalités fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail ou, le cas échéant, à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. 
 
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la Société et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. 
 
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision. 
 
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD 
 
L'accord ou le cas échéant l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. 
 
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : 
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ; 
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. 
 
ARTICLE 6 – PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD 
 
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords), et transmis automatiquement à la DREETS géographiquement compétente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale gérée par Legifrance. 
 
Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise pour la parfaite information des salariés de la société. 
 
 
 Fait en deux exemplaires, à MONTANAY le 6 décembre 2024, 
 

 


Le Salarié

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXxx
Lu et approuvé

Pour la Société

ENERDIMES, en sa qualité de Président, représenté par :
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Président
Lu et approuvé

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas