ONET AIRPORT SERVICES LYON Aéroport SAINT Exupéry 80 rue du Luxembourg – BP40143 69125 COLOMBIER - SAUGNIEU
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS L’ENTREPRISE ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE
ENTRE :
La Société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 833 230 568, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet, Composée des établissements :
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ONET AIRPORT SERVICES BIARRITZ, Siret XXX, sis Aéroport de Biarritz – 7 esplanade de l’Europe – 64600 ANGLET.
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ONET AIRPORT SERVICES LYON, Siret XXX, sis Aéroport Saint Exupéry – 80 rue du Luxembourg – BP 40143 – 69125 COLOMBIER SAUGNIEU.
Ci-après dénommée « L’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE »
d’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, représentées respectivement par leur délégué syndical central :
Monsieur XXX délégué syndical central CFDT
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité a créé et aménagé un dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées à la charge des employeurs et des salariés du Public et du Privé, notamment par la création d’une contribution supplémentaire due par l’employeur au taux de 0.3% sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004, appelée « contribution autonomie solidarité».
La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 est venue assouplir les règles relatives à la journée de solidarité en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte et laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord collectif les modalités d’accomplissement de cette journée.
La Direction et les organisations syndicales ont convenu de la complexité de mettre en œuvre la journée de solidarité dans les entreprises de services. Ainsi, afin de neutraliser l’impact pour les salariés des disparités engendrées par cette mise en œuvre, les parties ont décidé de conclure, à titre exceptionnel et dérogatoire, les dispositions suivantes
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux modalités fixées ci-après.
ARTICLE 2 - MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE 2-1 PRINCIPES :
Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :
Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.
Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.
2-2 JOURNEE DE SOLIDARITE 2025 :
Pour les salariés de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, la journée de solidarité 2025 est fixée par principe au Lundi 9 Juin 2025 soit le Lundi de Pentecôte.
ARTICLE 3 - DISPENSE D’EXECUTION
A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2025 et ce quelle que soit ses modalités de fixation.
De ce fait, les salariés qui travailleront le 9 Juin 2025 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée pour la journée de solidarité 2025.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – ADHESION Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. ARTICLE 7– REVISION DE L’ACCORD Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. ARTICLE 8 – PUBLICITÉ – DÉPÔT - EFFET Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
Fait à Roissy le 30 Avril 2025 en 6 exemplaires originaux
Pour la Direction d’ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, Monsieur XXX, Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFDT