ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES, PAR RELAIS, PAR ROULEMENT ET EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION
ENTRE LES SOUSSIGNES
ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE, prise en son établissement de Onet Logistique Grenoble Représentée par son Directeur des activités, Monsieur XXXXXX, ayant reçu tout pouvoir pour négocier D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La FO représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué syndical
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de l’exploitation de l’atelier d’évaporation de chlore liquide, Framatome confie son exploitation/supervision et la réalisation des opérations de transfert, connexion et déconnexion de cylindres de chlore liquide à Onet Logistique. Onet logistique assure la prise en charge d’opérations de production, de maintenance et de logistique, capable d’assurer les opérations de transfert, connexion et déconnexion de cylindres de chlore et d’assurer la supervision et l’exploitation d’une unité d’évaporation de chlore liquide du site Framatome de Jarrie. Les opérations se résument à réaliser la conduite, la régulation et la surveillance de l’activité d’évaporation de cylindres de chlore dans le respect des exigences sureté, sécurité, et qualités applicables, et selon les besoins de chlore de l’atelier Carbochloration. Ces activités peuvent être prestées notamment :
Par une ou plusieurs équipes se relayant en « 3X8 », couvrant les 24 heures de service d’une journée, éventuellement 6 jours sur 7.
Une ou plusieurs équipes se relayant en « 2X8 », couvrant les 16 heures de service d’une journée, éventuellement 5 jours sur 7.
En continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur sept jours, par équipes successives, « 5X8 ».
L’ensemble de ces conditions de service peuvent nécessiter une continuité des activités sept jours sur sept, du lundi au dimanche, jours fériés inclus le cas échéant. Ainsi, afin de répondre de manière conforme aux attentes de notre Client Framatome et des collaborateurs de l’établissement, les Parties ont échangé sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail correspondant aux cycles propres au site, ce qui est essentiel à la pérennisation du niveau de service demandé, tout en redéfinissant les contreparties liées aux sujétions propres au travail posté.
I - Champ d'application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement Onet Logistique Grenoble.
II – Dispositions communes
2.1 La durée du travail
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée du travail d’un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées. La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les trois limites suivantes :
48 heures par semaine,
44 heures par semaine pour toute périodes de 12 semaines consécutives,
10 heures de travail effectif par jour sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la convention collective ou le code du travail.
Sous réserve de la réglementation spécifique applicable aux mineurs.
2.2 -Les droits des travailleurs
Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés, les travailleurs par relais, les travailleurs par roulement, et les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs de la société.
2.3 -Mise en place
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place et à l'extension du travail de nuit, du travail posté et du travail en équipe et en équipes de suppléance (VSD).
2.4 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit, comme travailleur posté, comme travailleur par relais, comme travailleur par roulement ou comme travailleur en équipe de suppléance ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, d'un emploi non posté vers un emploi posté, d'un emploi en équipe de semaine vers un emploi en équipe de suppléance… ; et inversement
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour, aux travailleurs postés ou non postés, aux travailleurs par relais ou non, aux travailleurs par roulement ou non ou aux travailleurs en équipe de suppléance ou en équipe de semaine, en matière de formation professionnelle.
2.5 - Droit à la formation
Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés, les travailleurs par relais, les travailleurs par roulement et les travailleurs en équipe de suppléance doivent avoir accès à la formation professionnelle continue et bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
III – Définition des différents modes d’organisation du travail pouvant être mis en place au sein de l’établissement.
Conformément aux modes d’organisation mis en place par notre client, il sera possible de mettre en place divers modes d’organisation du travail, tels que décrits ci-après.
3.1- Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Il peut s'effectuer pour tout ou partie de l'établissement selon les organisations de travail suivantes :
Le travail posté en continu :
Dans les industries ou les entreprises industrielles, il est possible d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Sont compris dans cette définition du travail posté en continu, les salariés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés. L’article L.3132-15 du Code du travail prévoit dans ce cas que la durée du travail de ces salariés ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée. Il suppose que l’établissement bénéficie d’une dérogation au repos dominical.
Le travail posté en semi-continu :
Sont compris dans cette définition, les salariés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec arrêt hebdomadaire fixé si possible le dimanche.
Le travail posté en discontinu :
Sont compris dans cette définition, les salariés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation, avec arrêt la nuit et en fin de semaine. Dans ce cadre, deux équipes se relaient sur la période du lundi au vendredi au cours de la journée (entre 4h et 20h) en s’alternant d’une semaine sur l’autre :
Une équipe du matin (M),
Une équipe d’après-midi (AM)
La contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives :
Les salariés travaillant en équipe successives en application du présent accord bénéficient de contreparties salariales conformément aux dispositions prévues par l’article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie, à savoir :
Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
3.2 -Le travail par relais
Sont compris dans cette définition, les salariés qui appartiennent à des équipes chevauchantes ou alternantes. Ci-dessous un exemple de planning en équipes chevauchantes : Equipe A : 7h-15h Equipe B : 8h-16h Equipe C : 9h-17h Equipe D : 11h-19h
3.3- Le travail par roulement
Le travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail parmi les salariés qui n’ont, par conséquent, pas les mêmes jours de repos.
Dans le cadre des modes d’organisation du travail ainsi décrits en 3.1 à 3.3, il est possible :
De travailler sur une, période de 4, 5 ou 6 jours hebdomadaires selon les plannings établis par la Direction (étant précisé que les durées de repos hebdomadaire et journaliers devront être en tous les cas, respectées).
La composition des équipes est déterminée par la Direction, sur la base des compétences de chacun et des besoins de l’entreprise.
3.4 -Le travail en équipe de suppléance
Les industries ou les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
a) Le recours aux équipes de suppléance Des équipes de suppléance peuvent être mises en place au niveau d'un site ayant une activité également le week-end pour la gestion des missions de l’équipe. Le recours aux équipes de suppléance doit être justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production pendant les périodes de repos collectif des salariés. Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que durant les autres périodes de repos collectif des équipes de semaine, telles que les jours fériés et les congés annuels. Les salariés en équipe de suppléance amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en équipe de semaine lorsqu'ils sont en repos, pratiquent les horaires habituels de l'équipe remplacée. Les salariés en équipe de suppléance remplaçant en semaine pendant plus d'une journée des salariés en équipe de semaine en congé annuel ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine. Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 25 jours par an. La constitution des équipes de suppléance sera opérée sur la base du volontariat. L'employeur pourra également recourir à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance, notamment si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaine. b) L’organisation des équipes de suppléance La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures. Les salariés travaillant au moins 10 heures au cours d'une journée de travail bénéficieront d'une pause de 40 minutes, rémunérée sur la base du taux horaire sans majoration, pouvant être prise en 2 fois (2 pauses de 20 minutes chacune). Cette pause ne s'ajoute pas aux pauses déjà accordées dans les entreprises ou établissements pour le même objet. Elle n'est pas assimilée à un temps de travail effectif. c) La rémunération du personnel en équipe de suppléance La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée à 50% conformément à la législation par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. d) La formation du personnel en équipe de suppléance La rémunération des salariés en équipe de suppléance, en formation en dehors du temps d'activité de l'équipe de suppléance, ne pourra pas être inférieure à celle des salariés qui travaillent en semaine. Les salariés en équipe de suppléance amenés à suivre une formation en semaine pour une durée supérieure à 3 jours ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine. Ils ne pourront pas non plus être occupés lors du week-end précédant la formation si la durée de celle-ci ne permet pas le respect des durées hebdomadaires et quotidiennes minimales de repos. e) Les droits du personnel en équipe de suppléance e.1) Congés payés La durée des congés payés annuels est calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque la durée de recours habituel à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives :
3 jours ouvrables pour un congé pris le samedi ;
3 jours ouvrables pour un congé pris le dimanche ;
6 jours ouvrables pour un congé pris le week-end complet.
Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque la durée de recours habituel à l'équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives :
2 jours ouvrables pour un congé pris le samedi ;
2 jours ouvrables pour un congé pris le dimanche ;
2 jours ouvrables pour un congé pris le troisième jour habituel de travail ;
6 jours ouvrables pour un congé pris le week-end complet de 3 jours.
e.2) Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance Les salariés travaillant en équipe de suppléance, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en équipe de semaine ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent et ressortissant de leur catégorie professionnelle. La rémunération des salariés en équipe de suppléance, qui reprennent un poste en équipe de semaine, ne pourra être inférieure à celle des salariés travaillant en semaine.
IV – La mise en œuvre de ces modes d’organisation du travail
4.1 - Modalités de mise en place
Tout au long de l’année civile, l’établissement Onet Logistique Grenoble pourra mettre en place le travail par équipes successives, par relais, par roulement et en équipe de suppléance en fonction des besoins nécessités par l’exercice de son activité et le fonctionnement du site. Cette mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés concernés.
4.2 - Les informations obligatoires
Lorsque le travail est organisé par équipes successives, par roulement ou par relais, un tableau nominatif des équipes doit être affiché sur le lieu de travail. L’employeur s’engage ainsi à fournir aux salariés concernés leur planning prévisionnel présentant :
Les jours travaillés
Les horaires de travail
Ainsi que le présent accord.
Le planning sera affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 3 jours calendaires en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Sauf accord, ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Absence imprévue d’un(e) salarié(e),
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
Situation d’urgence.
4.3 - Surveillance médicale
Les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée restent applicables dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent dans les conditions nécessaires à la mise en place d’une telle surveillance médicale.
V – Droit à la déconnexion
Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion.
VI – Santé et sécurité au travail
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables à l’ensemble des travailleurs de l’établissement Onet Logistique Grenoble et doivent être strictement respectées par le responsable hiérarchique et le salarié. Par ailleurs, les parties s'accordent sur l'importance de mettre en place diverses actions pour éviter et/ou réduire les risques psycho-sociaux liés au travail de nuit, au travail par équipes successives, au travail par relais, au travail par roulement et au travail en équipe de suppléance. Les risques psycho-sociaux particuliers à ces modes d’organisation du travail sont pris en compte dans le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels. Il est enfin rappelé que l'ensemble des salariés bénéficient à leur demande en fonction de leur besoin d'un accompagnement par : les services de santé au travail et la psychologue du Groupe.
VII – Dispositions finales
7.1 – Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée jusqu’au 30/06/2026.
7.2 - Clause de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année afin d’échanger sur la mise en œuvre des mesures de cet accord.
7.3 - Clause de rendez vous
Dans le cadre de cet accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.
7.4– Interprétation de l’accord – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
7.5 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
7.6 –Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
7.7 - Publicité – dépôt
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Meroux, le 12/11/2025
Pour les Organisation syndicales représentatives : Monsieur XXXXXXXX