Accord d'entreprise ONET SERVICES

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ONET SERVICES

Le 05/01/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ONET SERVICES BOURG EN BRESSE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'établissement ONET SERVICES BOURG EN BRESSE, Siret N O 067 800 425 04960, 64 Rue de l'artisanat 01000 Saint Denis les Bourg, prise en la personne de son représentant légal,

D'une part,
ET
Les membres titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'établissement ONET SERVICES BOURG EN BRESSE pour les sites listés dans le présent accord.
La variation d'activité au sein des sites de :
Collège de Briord
Collège Belley
Musée de Lochieu
Musée de la résistance de Nantua
Nécessite une adaptation permanente des ressources à la charge de travail avec notamment des emplois à temps partiel. Ainsi, le présent accord permet de faire varier sur une année la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail afin d'ajuster les horaires de travail aux fluctuations d'activité sur ces sites.
C'est dans ce cadre que La Direction et les membres titulaires du CSE de l'établissement ONET SERVICES BOURG EN BRESSE se sont réunis afin de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables aux salariés des sites ci-dessus listés et de conclure le présent accord ayant pour objet de :
Favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés par une meilleure adaptation des horaires en fonction de l'activité de la Société.
Cet accord a pour effet de se substituer à toutes les dispositions et usages antérieurs et accords d'entreprise ou d'établissement en matière de durée et d'aménagement du temps de travail sur l'année et éventuellement il pourra se substituer à un/des accords d'établissement prévoyant un aménagement du temps de travail sur une période inférieure à l'année.

I- Champ d'application


Le présent accord à vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la catégorie socio- professionnelle ouvriers occupés sur les sites listés dans le préambule. Les salariés intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée seront également concernés, dans les mêmes conditions que pour les salariés en contrat à durée indéterminée.
Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté et services associés.
Compte tenu de la nature de l'activité, l'aménagement du temps de travail défini par le présent accord aura également vocation à s'appliquer aux salariés à temps partiel.
Il est précisé que tout salarié affecté même partiellement à un site soumis à un aménagement du temps de travail se verra appliqué les dispositions relatives au présent accord pour la totalité de son contrat de travail et ce, même s'il est également affecté sur un site au sein duquel l'aménagement du temps de travail prévu au présent accord n'est pas pratiqué.

Il - Durée du travail

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée du travail d'un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaire, soit 151.67 heures mensuelles et 1607 heures sur une année.

Ill- Modalités d'aménagement du temps de travail

Face aux impératifs d'organisation du client du fait des périodes de fermetures des sites pendant les périodes de vacances scolaires, les parties conviennent que l'aménagement du temps de travail sur l'année est indispensable pour répondre aux nécessités de bon fonctionnement.
Les dispositions définies ci-après permettent d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail sur la période de référence en fonction de la charge de travail, afin que l'établissement ONET SERVICES BOURG EN BRESSE soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client et de maîtriser ses coûts.

2.1 Mode d'organisation du temps de travail

Il est convenu que la durée du travail s'organise dans ce cadre, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, s'articulant autour d'une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. La durée du travail se calcule annuellement sur une période de référence étant précisé que :
La période de référence est fixée sur une période du 01/09 N au 31/08 N+1
La durée et le nombre de vacations sont définis en fonction de la charge de travail dans des conditions économiques et sociales satisfaisantes.
Les jours non travaillés varient en fonction du programme indicatif des horaires de travail.
Le programme indicatif est établi chaque année à l'initiative de l'employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l'activité après consultation des instances représentatives du personnel.
Selon les nécessités de service le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Pour se garantir, les parties fixent les normes de cet aménagement du temps de travail aux conditions suivantes :

Durée maximale annuelle est de 1607 heures pour les salariés à temps complet
Durée maximale hebdomadaire : la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures par semaine,
44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne : La durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Sous réserve de la réglementation spécifique applicable aux mineurs.
Toutefois, Il convient à ce titre de rappeler que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel et ne doit intervenir à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la journée de travail pourra faire l'objet d'interruptions d'une durée supérieure à deux heures.

2.2 Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires

La programmation indicative de l'organisation du temps de travail sur l'année fera l'objet d'une information / consultation devant les instances représentatives conformément aux dispositions légales.
Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes avec les heures de prise et de fin de service.
Cette programmation indicative de la répartition des horaires de travail ainsi que le rythme et les heures de prise et de fin de service seront communiqués au salarié au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
En cas d'évolution majeure du programme (ex : programme été / programme hiver ; fermeture / ouverture d'infrastructure..) ou de l'organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement collectif et important du positionnement des jours de repos, une nouvelle programmation indicative sera présentée aux instances représentatives du personnel dans un délai de 15 jours calendaires minimum avant le premier jour de travail.
Par ailleurs, compte tenu des nécessités de modification et d'adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée aux contraintes scolaires des collèges des modifications individuelles de rythme et d'heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant la fin de chaque mois pour le suivant. Le salarié est informé par écrit à l'initiative de sa hiérarchie.
Ce changement dans la programmation pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et notamment dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié absent
Commande nouvelle du client
  • Demande d'intervention urgente
Cette modification de la programmation indicative pourra avoir pour nature une augmentation de la durée journalière, une réduction des jours travaillés, ou un changement des jours travaillés de la semaine ou du mois.
Le comité social et économique sera consulté préalablement sur le planning prévisionnel avant communication aux salariés.
Le planning prévisionnel fera également l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

2.4 Traitement des heures supplémentaires

Compte tenu de l'organisation du travail dans le cadre annuel, la qualification d'heures supplémentaires intervient :
  • en fin de période et par référence au plafond de 1607 heures
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1607 heures de travail effectif. Elles sont comptabilisées à la fin de la période de référence. Toutefois, Il convient à ce titre de rappeler que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel et doit intervenir à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Il est précisé que dans l'hypothèse où le salarié passerait d'un temps plein à un temps partiel ou inversement, l'ensemble de ses compteurs seront soldés à cette date. Dans le cadre de sa nouvelle mensualisation, une proratisation de la cible sera réalisée pour la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires.
Conformément aux dispositions légales, les heures qualifiées de supplémentaires seront prises en compte dans le contingent d'heures supplémentaires, sous réserve des exceptions légales.
Dans la mesure où le décompte des heures supplémentaires est réalisé en fin de période de référence, le contingent conventionnel annuel des heures supplémentaires dont la valeur au jour de la signature de l'accord est de 130 heures s'apprécie sur la même période de référence. Ainsi, le décompte des heures supplémentaires au-delà de ce contingent se fera en fin de période de référence.

2.5 Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées quel qu'en soit le motif ainsi que les absences non indemnisées prévues conventionnellement ou justifiées par un motif médical, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Le salarié ne pourra donc accomplir à son retour, les heures de travail qu'il n'a pas effectuées du fait de ses absences.
Les heures d'absence sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) selon les modalités suivantes :
Absences non récupérables : Il s'agit d'absences rémunérées ou indemnisées. Les heures correspondant à ces absences sont prises en compte dans les heures réalisées mais ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires.
Absences récupérables : Il s'agit d'absences non rémunérées ou non indemnisées. Les heures correspondant à ces absences font l'objet d'une retenue sur salaire. Ces heures ne sont pas prises en compte dans les heures réalisées et ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires.
Congés payés : La retenue par jour d'absence pour congé est de 5.83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables) pour un salarié à temps plein ; cette retenue est proratisée pour les salariés à temps partiels en fonction de leur durée de travail contractuelle. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
Jours fériés : Les heures correspondant aux heures effectuées par le salarié pendant un jour férié chômé et qui tombe un jour ouvré, sont incluses dans le cumul des heures travaillées et sont prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires en cours de période. En revanche, les heures pour jour férié chômé ne sont pas comptabilisées dans les heures réalisées.
Les heures de travail réalisées hors poste de travail (ex : Heures de délégation pendant le temps de travail, visite médicale, heures de formation pendant le temps de travail, formation économique et syndicale...) étant du temps de travail effectif, sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.
Au retour du salarié, ce dernier est soumis au même horaire que les autres.

2.6 Cas des salariés arrivant ou quittant l'établissement en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ quel qu'en soit le motif ou encore de la nature de son contrat (contrat à durée déterminée), deux situations seront à distinguer :
  • le compte du salarié est créditeur, c'est-à-dire que le nombre d'heures prises en compte dans les heures réalisées est supérieur au nombre d'heure moyen rémunéré en application du lissage : le salarié percevra une régularisation de sa rémunération correspondant à la différence.
  • le compte du salarié est débiteur, c'est-à-dire que le nombre d l heures réalisées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : aucune retenue ne sera opérée sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.5 relatif au traitement des absences.

Quelle que soit la date d'entrée et de sortie, l'aménagement du temps de travail ne sera mis en œuvre que sur des semaines pleines.
Pour les embauches, le salarié aura une fin de période de référence à la date « commune » à tout le personnel.
  • — Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l'horaire contractuel mensuel, soit 151,67 heures pour un temps plein.
  • — Congés pavés

  • Droit aux congés payés

Tout salarié bénéficie :
  • de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ;
  • de 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète
Pour la détermination du droit aux congés annuels, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dispositions légales ou règlementaires en disposant autrement.
  • Planification des congés payés

La demande des congés payés doit se faire dans un délai raisonnable. Les dates de congés payés demandées doivent faire l'objet d'une autorisation expresse de leur responsable hiérarchique et dans le respect des règles applicables en la matière.
L'ordre des départs sera fixé après avis des membres du comité social et économique et transmis aux intéressés un mois avant la date prévue de leur départ.
Au 31 mai, le salarié qui n'a pas pris la totalité de ses congés payés acquis au cours de l'exercice antérieur, en perd le bénéfice sauf cas de reports légaux.
L'employeur dispose de la possibilité d'imposer des congés à un salarié qui ne prendrait pas ses congés et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

  • — Salariés à temps partiel

Compte tenu de la nature de l'activité, l'aménagement du temps de travail défini par le présent accord aura également vocation à s'appliquer aux salariés à temps partiel, c'est-à-dire aux salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 1607 heures sur la période de référence ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
Les conditions d'aménagement individuel du temps de travail des salariés à temps partiel sont précisées dans leurs contrats de travail ou leurs avenants. Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions relatives à la durée minimale fixée à 16 heures par la convention collective, sont applicables sauf dérogation à la demande expresse du salarié.
Le travail des salariés à temps partiel est organisé selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la cible de 1607 heures sera proratisée en fonction de la durée hebdomadaire de travail contractuelle
5.1 Période de référence
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera aménagé sur la période de référence fixée dans le présent accord, à savoir du 01/09 N au 31/08 N+1

5.2 Programmation indicative, répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence ainsi que les horaires de travail journaliers sont communiqués aux salariés par voie de planning prévisionnel remis au minimum 1 mois avant le début de la période de référence.
Le comité social économique sera consulté préalablement sur le planning prévisionnel avant communication aux salariés.
Le planning prévisionnel fera également l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

5.3 Modification du planning prévisionnel et de la répartition de la durée du travail

Pour faire face aux conditions particulières d'exploitation, le planning de chaque salarié pourra être modifié.
Ces modifications peuvent intervenir tant sur la durée du travail que sur les horaires d'intervention des salariés. Toute modification sera portée à la connaissance du salarié par écrit, moyennant délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
Ce changement dans la programmation pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et notamment dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié absent
Commande nouvelle du client
Commande urgente du client
Cette modification de la programmation indicative pourra avoir pour nature une augmentation de la durée journalière, une réduction des jours travaillés, ou un changement des jours travaillés de la semaine ou du mois.


5.4 Décompte des heures complémentaires

Le salarié à temps partiel dont l'horaire varie sur la période de référence peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat, calculées sur la période fixée à l'article 5.1 du présent accord.
Le volume de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle. En contrepartie, les heures effectuées entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle seront majorées à hauteur de 25% de la rémunération horaire perçue par le salarié concerné.
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l'article 5.1 du présent accord.

5.5 Bilan

Le décompte des heures complémentaires s'apprécie dans le cadre de la période de référence. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit sur l'année 1607 heures.

5.6 Egalité de traitement des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps plein par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Ils bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d'en manifester la volonté.
Les signataires rappellent notamment dans ce cadre les dispositions de la convention collective instaurant « la fiche de souhait » qui est un élément indispensable à la caractérisation du souhait du salarié de voir son temps de travail augmenté.

5.7 Dispositions inchangées

Les dispositions des articles IV, 2.5, 2.6 relatives au lissage de la rémunération, aux incidences des absences et entrées et sorties en cours de période, sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur la période de référence.

VII - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord d'établissement

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée /ou à compter du 05/01/2026
Il ne pourra être dénoncé au cours de sa première année d'application. Au-delà, il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions du code du travail relatives aux accords d'entreprise avec un délai de préavis de trois mois. Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le code du travail

6.2 Clause de rendez-vous

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'effectuer un bilan de l'application et actions mises en place dans le présent accord à l'issue de la première année.

6.3 Interprétation de l'accord - règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à I l expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

6.4 Dénonciation et révision de l'accord

6.4.1 Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À I l issue du cycle électoral, la procédure de révision s’ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 6.5. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

6.4.2 Dénonciation de l'accord

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

6.5 PUBLICITÉ - DÉPÔT


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l'obligation de publicité prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Saint Denis les Bourg, le 05/01/2026 en 2 exemplaires originaux

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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