Accord d'entreprise ONIS CONTROLES

Accord collectif relatif à la mise en place d'un compteur épargne temps

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ONIS CONTROLES

Le 12/04/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société : SASU ONIS CONTROLES dont le siège social est situé 1 Avenue des Cités Unies d’Europe 41100 VENDOME, inscrite sous le numéro SIRET  : 88817154300018 - APE  : 7120 B, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur général.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part




ET :


- Le Comité Social et Economique

D’autre part



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos en vue de financer, en tout ou partie une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite ou bien un congé sans solde ou un passage à temps partiel à la suite du retour d’un congé maladie ou maternité dont la durée aura été supérieure à 90 jours.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.


Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, JRTT, congés conventionnels …).


Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.



EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dans certaines conditions d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.
2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sans condition d’ancienneté minimale dans l’entreprise.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines un bulletin d’adhésion disponible sur le SIRH de l’entreprise, indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le CSE est informé au premier CSE de l’année du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert principalement à l’accumulation de droits à des congés rémunérés dans les deux situations suivantes :

  • Dans le cadre d’une cessation d’activité anticipée (telle que définie à l’article 6.2) ;

  • Dans le cadre d’un retour d’un congé maladie ou congé maternité dans les conditions prévues à l’article 6. 3.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation du CET par le salarié exclusivement en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :
  • Le cas échéant, la moitié des jours de réduction du temps de travail (RTT) attribués dans l’année de référence (N).
  • Les jours de congés supplémentaires prévus par application de la convention collective SYNTEC ;
  • Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
  • Les heures de modulation au titre de l’année n-1
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés. L'alimentation en temps se fait par journées, demi-journées.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. La modulation ne pouvant être alimentée sur le compteur qu’à l’issue de la clôture au 31 décembre de l’année N. Les jours de RTT pourront être alimentés le dernier mois de l’année de référence N ou en janvier de l’année N+1.

Pour les congés payés (article 5.1.) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de l’année N lorsque tous les congés payés ont été acquis en N-1.

Elle sera effectuée par une demande via le SIRH de transfert d’un compteur à un autre compteur via un accès individuel.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié

Le salarié peut consulter via le SIRH un état du compteur CET en temps réel.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : La nature des congés indemnisables


Le compte épargne temps peut être utilisé pour

financer totalement ou partiellement :


  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
  • Un congé sans solde pris à la suite d’un retour de congé maladie ou maternité supérieur à 90 jours, selon les modalités prévues au 6.3 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés,

d’une durée minimale de 15 jours.

En cas de prise de congé spécifique à la suite d’un retour de congé maladie / maternité, la durée d’indemnisation de celui-ci

ne peut être supérieure à 3 mois.


Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.
6.1.3 : Délai de prise du congé

 A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 6.1.2 ci-dessus, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 5 ans.

Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l’article 6.1.2 ci-dessus.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

6.2 : Cessation anticipée d’activité (ou congé de fin de carrière)

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

Être âgé d'au moins 58 ans ;
Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.
6.3 : Congé sans solde au retour d’un arrêt maladie / maternité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié afin de financer un congé sans solde ou un passage à temps partiel au retour d’un arrêt maladie ou maternité d’une durée supérieure à 90 jours.

Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 2 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est supérieure ou égale à 1 semaine et 1 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est inférieure à 1 semaine.
Cette demande doit en outre indiquer :
oLes droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
oDans l’hypothèse d’un passage à temps partiel, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
La Société y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La Société confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).

Le salarié pourra déroger à ce délai en cas de circonstances exceptionnelles en accord avec son responsable hiérarchique.
6.4 : Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Nb : Quelles que soient les stipulations de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Il s'agit là d'une disposition d'ordre public. Par exception, la cinquième semaine de congés payés peut être stockée sur le compte épargne-temps, mais elle ne peut en « sortir » sous forme de complément de rémunération (C. trav., art. L. 3151-3).

Ce rachat ne peut toutefois intervenir qu'avec l'accord de l'employeur.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de 5 jours de RTT.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 6.1.2 ci-dessus est acquis.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu à la date de prise du congé sur le CET. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant le dépôt de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du dépôt du congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du dépôt. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.


Article 11 – Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours après la cessation de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 12 - Dispositions finales
12.1 : Suivi de l’accord
12.1.1 : Commission de suivi

Il est crée une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante : Le CSE de l’entreprise.
12.1.2 : Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront tous les 12 mois à l’initiative de l’employeur.

12.2 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au CSE le 08 décembre 2023 selon procès-verbal annexé aux présentes.

12.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
12.3.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 12 avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois les parties s’engagent à renégocier les dispositions du présent avenant en CSE tous les ans.
12.3.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

12.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié devra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 12 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

12.4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

12.5 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DREETS de Blois.
une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et,
une version électronique.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Blois.

Fait à Vendôme
Le 12 avril 2024
En 2 exemplaires originaux.

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



POUR LA SOCIETE ONIS CONTROLES POUR LE COMITE SOCIAL ET

ECONOMIQUE


Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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