Accord d'entreprise ONYX DEVELOPPEMENT SAS

Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 15/03/2028

3 accords de la société ONYX DEVELOPPEMENT SAS

Le 26/02/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’UES XXX




Entre :

  • La Société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale,

  • La Société XXXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice générale,

Composant l’UES XXX,

Ci-après dénommées « les entreprises »,
D’une part,
Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES XXX, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle selon le procès-verbal des élections en date du 30 juin 2022 :
  • XXXXXX
  • XXXXXX
  • XXXXXX

D’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \hPréambule :PAGEREF _Toc608135343 \h3
Article 1 : Champ d’application de l’accordPAGEREF _Toc850920954 \h14
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositifPAGEREF _Toc1474762577 \h16
Article 3 : Période d’autorisation et bilanPAGEREF _Toc1730248186 \h16
Article 4 : Réduction de l'horaire de travailPAGEREF _Toc369251297 \h17
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activitéPAGEREF _Toc1925130691 \h18
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploiPAGEREF _Toc1221910592 \h19
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnellePAGEREF _Toc2107005184 \h19
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accordPAGEREF _Toc2116143972 \h23
Article 9 : Gestion et mobilisation des congés payésPAGEREF _Toc114124336 \h24
Article 10 : Occupation d’une autre activité professionnelle durant une période d’APLD-RPAGEREF _Toc511169985 \h24
Article 11 : Information des salariésPAGEREF _Toc1227805320 \h24
Article 12 : Procédure de demande de validation du présent accord collectifPAGEREF _Toc161733405 \h25






Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions de son décret d’application n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, le présent accord collectif vise à autoriser le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) au sein des sociétés XXX et XXX composant l’UES XXX.
Il est rappelé que ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cet effet, les entreprises définissent dans le présent accord des actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est exposé, ci-après, un diagnostic présentant la situation économique actuelle des sociétés composant l’UES XXX, lequel diagnostic démontre une baisse d’activité durable et précise les perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente, par ailleurs, les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.


Pour des raisons de confidentialité, le préambule de ce présent accord a été retiré
*
**

C’est dans ces conditions que la Direction des entreprises a proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de négocier et conclure le présent accord d’entreprise qui vise à mobiliser, sous réserve de la décision de la DREETS, le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) et ce, afin de :

  • Préserver l'emploi et les compétences des salariés des entreprises,

  • Maintenir la capacité de production de l'entreprise XXX en vue de la reprise d'activité prévue à compter du 15 mars 2028, 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord,


  • Éviter de nouveaux licenciements économiques qui seraient préjudiciables tant pour les salariés que pour la compétitivité des entreprises.
  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.


Au regard de la baisse durable d’activité constatée, sans remise en cause de la pérennité des entreprises composant l’UES XXX, les parties signataires conviennent que le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond constitue une opportunité stratégique pour investir dans le développement des compétences des salariés. 

Dans ce contexte, les entreprises entendent mobiliser les périodes d’activité réduite afin de déployer une politique de formation professionnelle ambitieuse, structurée et directement articulée aux perspectives de reprise, de transformation et de diversification des activités. Cette politique vise prioritairement à préserver l’emploi, à sécuriser les compétences critiques nécessaires à la continuité et à la qualité des activités, et à renforcer durablement l’employabilité des salariés. 

Les besoins de développement des compétences identifiés portent notamment sur : 
  • Le maintien et la sécurisation des compétences essentielles et réglementaires, indispensables à la continuité des activités, à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à la conformité aux exigences légales et normatives ; 
  • Le développement de la polyvalence et de la mobilité professionnelle, principalement interne, afin d’accompagner l’évolution des organisations, de limiter les risques de rupture d’emploi et de favoriser l’adaptation des salariés aux transformations des métiers ; 
  • La préparation des compétences nécessaires à la reprise et à la diversification des activités, notamment en lien avec les évolutions stratégiques, technologiques, organisationnelles et environnementales ; 
  • Le renforcement des compétences managériales et collectives, afin de préserver la cohésion sociale, la qualité du management et l’engagement des équipes dans un contexte de transformation ; 
  • L’organisation de la transmission des savoir-faire et la structuration d’une organisation apprenante, permettant de sécuriser durablement les compétences clés et de soutenir les parcours professionnels.

C’est dans cette perspective que les entreprises s’engagent, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, à proposer aux salariés compris dans le périmètre de l’APLDR des actions de formation adaptées à leur situation et aux besoins identifiés, notamment pendant les périodes chômées. Ces actions de formation ont vocation à s’inscrire dans la continuité de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPP) et du plan de développement des compétences, et à contribuer activement au rétablissement d’un niveau d’activité soutenable. 

Les parties rappellent enfin que ces engagements en matière de formation professionnelle constituent un élément essentiel de l’équilibre du présent accord et de la contrepartie au recours au dispositif d’APLDR, dans une logique de sécurisation des parcours professionnels, de maintien dans l’emploi et de préparation de l’avenir. 
 
C’est la raison pour laquelle a été élaboré un programme de formation consistant à dispenser des actions de formation (cf. article 7 du présent accord collectif) 
 

*
**

Compte tenu tant de l’urgence que des informations communiquées et commentées auprès des membres titulaires du CSE dans le cadre de la négociation du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire de conclure préalablement un accord de méthode.

Pour autant, les membres titulaires du CSE reconnaissent expressément avoir disposé des informations et du temps nécessaire pour que la négociation du présent accord d’entreprise se déroule dans des conditions loyales.

Au terme de 8 réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 9 janvier 2026,
  • 16 janvier 2026,
  • 21 janvier 2026,
  • 29 janvier 2026,
  • 6 février 2026
  • 13 février 2026,
  • 19 février 2026
  • 24 février 2026,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés des sociétés XXX et XXX

à savoir :


Plus précisément, la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R a vocation à concerner les seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

SOCIETE
Entité
UNITE DE TRAVAIL
NOMBRE DE SALARIE

































































































































Sont donc concernés par ce présent accord XXX collaborateurs.

Une attention particulière sera portée sur le placement en activité partielle de longue durée rebond des salariés en contrat d'apprentissage afin de prévenir tout risque lié à l'impossibilité de ces derniers à valider leur formation en apprentissage.




Sont exclus du champ d’application du présent accord les unités de travail ci-dessous :

SOCIETE
Entité
UNITE DE TRAVAIL
NOMBRE DE SALARIE













Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 16 mars 2026, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.  
 
La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée de  6 mois à compter du 16 mars 2026 soit jusqu’au 15 septembre 2026. 

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée. 

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;

Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :

  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le procès-verbal de la réunion de consultation du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :

  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;

Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité des entreprises à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

L’administration dispose d’un délai de 15 jours pour instruire la demande. En cas de renouvellement d’autorisation de placement en APLD-R, afin de garantir une continuité entre la nouvelle période et la précédente période, il conviendra de déposer la demande d’autorisation complète de manière préalable, soit 15 jours avant la date de fin d’autorisation. 

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Pendant la durée d’application du présent accord d’entreprise, il est convenu que la durée du travail des salariés visés à l’article 1 pourra être réduite jusqu’à hauteur de 40% de la durée légale (ou contractuelle lorsqu’elle est inférieure) du travail, étant rappelé que cette réduction sera appréciée pour chaque salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Il est convenu entre les parties signataires qu’en fonction du niveau d’activité :

  • Les salariés pourront être placés en APLD-R individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de travail,

  • Des périodes de suspension totale d’activité pourront être mises en œuvre.

L’unité minimale de placement en activité partielle longue durée – rebond se fera à la journée.

Il est rappelé que le placement en APLD-R relève du pouvoir décisionnaire des employeurs et des managers.

En cas de dégradation de la situation économique des sociétés, la réduction de l’horaire de travail mentionnée à l’alinéa précédent pourra être portée jusqu’à 50%, sans pouvoir être supérieure à 50 %, dans le cas suivant : 
  • Long-Term Agreement (LTA) Unicef en 2027 inférieur au volume fait en 2026

Ce dépassement est soumis à la décision de l’autorité administrative après consultation du CSE avec la remise des documents expliquant cette demande.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, les salariés placés en situation d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond percevront une indemnité en lieu et place de leur salaire.

Cette indemnité horaire correspond, à la date de conclusion du présent accord d’entreprise et sous réserve d’une évolution des textes en vigueur, à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail. Cette indemnité est calculée sur la base du dernier mois travaillé avant placement en APLD-R, et ce pour toute la durée du présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Consciente des impacts financiers pour les salariés placés en APLD-R, les parties signataires ont convenu de porter l’indemnisation des heures de travail chômées à 77 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

Ainsi, les salariés placés en APLD-R percevront :

  • une indemnité dite de base à hauteur de 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail,

  • et une indemnité dite complémentaire leur permettant d’atteindre 77 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail,

  • dans les limites suivantes :

  • la rémunération maximale prise en compte pour le calcul des indemnités horaire de base et complémentaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),

  • et dans la limite de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD-R, l’objet de l’indemnité complémentaire convenue entre les parties signataires étant de limiter pour les salariés, les conséquences financières de leur placement en APLD-R et non pas de les faire bénéficier d’une indemnisation nette supérieure à la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en APLD-R.

En l’état de la règlementation applicable au jour de la conclusion du présent accord collectif, les indemnités dites complémentaires précitées versées par l’entreprise aux salariés placés en APLD-R, seront assujetties aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité dans leur intégralité.


Par ailleurs, il est rappelé que, dans la mesure où les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond sont assimilées à du temps de travail effectif, elles seront prises en compte pour le calcul de l’acquisition des congés payés.
  • Enfin, pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les sociétés prennent les engagements suivants en matière de maintien dans l’emploi.

Les entreprises s’engagent à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail. 
 
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2. 

Les engagements en matière de maintien de l’emploi prévus pourront être revus à la baisse en cas de dégradation manifeste et soudaine de la situation économique des Sociétés, si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles exposées dans le préambule du présent accord.

Bien que signataire du présent accord d’entreprise, le CSE sera également à nouveau informé de ces engagements lors de la première réunion plénière du Comité qui suivra la validation du présent accord collectif par l’autorité administrative et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret en date du 14 avril 2025.

Les sociétés transmettront à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD‑R), les entreprises de l’UES XXX s’engagent à mettre en œuvre une politique de formation ambitieuse, structurée et directement orientée vers la préservation de l’emploi et des compétences, afin de :
  • Maintenir et sécuriser les compétences nécessaires à la continuité des activités,
  • Favoriser l’employabilité et la mobilité professionnelle, principalement interne,
  • Accompagner l’évolution des métiers et préparer la reprise et la diversification des activités.

Ces engagements s’inscrivent dans la continuité de la Politique des Ressources Humaines du Groupe XXX, fondée notamment sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP), le développement d’une organisation apprenante et la sécurisation des compétences critiques indispensables à la mission des entreprises appartenant à l’UES XXX.

1. Objectifs des actions de formation

Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du présent accord ont pour objectifs de :
  • Sécuriser les compétences essentielles à la continuité, à la qualité, à la sécurité et à la conformité réglementaire des activités ;
  • Favoriser la mobilité professionnelle, principalement interne, et le développement de la polyvalence des salariés ;
  • Accompagner l’évolution des métiers et la diversification stratégique des activités des entreprises ;
  • Maintenir et renforcer l’employabilité des salariés et leur capacité d’adaptation ;
  • Soutenir l’engagement, la cohésion collective et la qualité du management dans un contexte de transformation.

2. Axes de formation prioritaires

Les parties signataires conviennent que les actions de formation qui seront mises en œuvre dans le cadre de l’APLD-R, s’articuleront autour de

cinq axes prioritaires, définis au regard du diagnostic économique et des perspectives d’évolution exposées dans le préambule du présent accord, ainsi que des besoins en compétences qui en découlent

  • Axe 1 : sécurisation des compétences critiques et réglementaires (qualité, sécurité des denrées alimentaires, microbiologie, qualification industrielle, conformité réglementaire). Les formations relevant de cet axe visent à garantir la continuité, la fiabilité et la conformité des activités.

Priorité : très élevée

Formations

Objectifs

Populations concernées

Sécurité informatique (cybersécurité, bonnes pratiques SI)
Prévenir les risques cyber impactant l’activité et les données sensibles
Fonctions support et opérationnelles
Formations techniques métiers
Maintenir et approfondir les savoir‑faire essentiels aux activités
Métiers critiques
Paiements à l’international
Sécuriser les flux financiers internationaux et prévenir les risques opérationnels
Finance, Contrôle de gestion
Achats responsables
Sécuriser les approvisionnements, maîtriser les risques fournisseurs
Achats, Supply chain
CLEA Numérique
Sécuriser les compétences numériques de base indispensables à l’activité
Salariés exposés à une évolution des outils
CLEA savoirs fondamentaux
Sécuriser les compétences fondamentales pour évoluer dans le monde professionnel et favoriser l’employabilité
Salariés exposés à une évolution des métiers

  • Axe 2 : développement de la polyvalence et de la mobilité interne (production, maintenance, supply chain, systèmes d’information, data, ERP). Cet axe vise à renforcer l’employabilité des salariés, à faciliter les mobilités professionnelles internes et à limiter les risques de rupture d’emploi.

Priorité : très élevée (cœur de l’APLD‑R)

Formations

Objectifs

Populations concernées

CLEA Numérique
Renforcer l’autonomie numérique et faciliter la mobilité interne
Salariés en évolution de poste
Formations linguistiques
Renforcer ses compétences communicationnelles
Fonctions exposées à l’international
Formations techniques métiers élargies
Développer la polyvalence et la transférabilité des compétences
Production, Support
Paiements à l’international (niveau avancé)
Sécuriser la prise de responsabilités élargies
Finance
Bilan de compétences
Identifier les possibilités d’évolution et de reconversion interne
Salariés volontaires
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Reconnaître officiellement les compétences détenues
Salariés éligibles

Axe 3 : préparation de la diversification et de la reprise d’activité). Les formations relevant de cet axe ont pour objectif de préparer les compétences nécessaires à l’évolution des activités, aux nouveaux marchés et à la reprise économique.

Priorité : élevée (logique “rebond”)


Formations

Objectifs

Populations concernées

Achats responsables
Répondre aux exigences RSE et aux nouveaux marchés
Achats, Supply
Formation climat & environnement
Intégrer les enjeux climatiques aux activités et à la stratégie
Fonctions support et opérationnelles
Inception / méthodes d’intelligence collective
Favoriser l’innovation et l’adaptation des activités
Projets transverses
Formations linguistiques (stratégique)
Soutenir les partenariats et marchés internationaux
Commerce, Plaidoyer
Paiements à l’international – conformité et risques
Sécuriser le développement économique à l’international
Finance

Axe 4 : développement des compétences managériales et collectives (management de proximité, coopération, prévention des risques psychosociaux). Les formations de cet axe visent à maintenir la cohésion sociale, la qualité du management et la capacité de pilotage collectif en période d’APLD‑R.

Priorité : intermédiaire (stabilité sociale)


Formations

Objectifs

Populations concernées

Leadership
Renforcer la capacité d’entraînement et de stabilisation des équipes
Managers
Communication impactante
Améliorer la clarté, la coopération et la compréhension des enjeux
Managers, Fonctions support
Prise de parole en public
Renforcer la représentation et la communication institutionnelle
Managers, Porte‑parole
Inception (animation collective)
Structurer le travail transversal et la co‑construction
Managers, chefs de projet
Gestion des relations en contexte de changement
Préserver le climat social et l’engagement
Encadrement

Axe 5 : organisation apprenante et transmission des savoir‑faire (tutorat, formation interne, retours d’expérience, capitalisation des pratiques). Cet axe vise à sécuriser durablement les compétences clés, à organiser la transmission des savoir‑faire et à accompagner les parcours professionnels.

Priorité : complémentaire et stratégique



Formations

Objectifs

Populations concernées

Tutorat
Sécuriser la transmission des compétences clés
Experts, seniors
Formation de formateurs
Déployer des formations internes durables
Référents métiers
Tutorat & binômage structuré
Réduire la dépendance à des compétences individuelles
Métiers critiques
Bilan de compétences
Accompagner les transitions professionnelles
Salariés volontaires
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Renforcer l’employabilité et la reconnaissance interne
Salariés éligibles
La présente liste de formations constitue une base priorisée établie à la date de conclusion du présent accord. Elle pourra être ajustée ou complétée pendant la durée d’application du dispositif APLD‑R afin de rester cohérente avec l’évolution des besoins en compétences identifiés, sans remise en cause des engagements pris au titre du présent accord.

3. Modalités de mise en œuvre

Les actions de formation seront prioritairement proposées pendant les périodes chômées au titre de l’APLD‑R.
Pendant la réalisation des actions de formation définies dans le cadre du présent accord, l’indemnisation des salariés est portée à

100 % de la rémunération nette antérieure, conformément aux dispositions applicables.

4. Financement des actions de formation

Les actions de formation sont financées par l’entreprise, notamment via :
  • Les fonds propres des entreprises (plan de développement des compétences),
  • Des financements mutualisés ou conventionnels de branche
  • Les fonds mobilisables auprès de l’opérateur de compétences compétent.

Les frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais annexes liés aux formations sont pris en charge par l’entreprise.

5. Information et accès des salariés

Les salariés inclus dans le périmètre du présent accord bénéficieront d’une information claire, accessible et individualisée sur les actions de formation proposées, notamment par :
  • Des réunions d’information collectives,
  • Des échanges individuels avec le manager ou les ressources humaines,
  • La diffusion d’informations via les outils internes de communication.

Les entreprises veilleront à garantir des modalités d’organisation du travail compatibles avec l’engagement effectif des salariés dans ces parcours de formation.

6. Suivi des engagements

Le respect des engagements en matière de formation professionnelle fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre des bilans transmis à l’autorité administrative et des informations communiquées au Comité Social et Économique.

Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.

Bien que signataire du présent accord d’entreprise, le CSE sera également à nouveau informé de ces engagements lors de la première réunion plénière du Comité qui suivra la validation du présent accord collectif par l’autorité administrative et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret en date du 14 avril 2025.

Les sociétés transmettront à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, il sera adressé au CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation économique des entreprises démontrant une baisse d’activité durable, les perspectives d'activité et les actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que les besoins de développement des compétences ;
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 6, 7 et 9 du présent accord ;
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
  • Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;

Afin de renforcer le dialogue social et d’assurer un suivi opérationnel des engagements pris au titre du présent accord, l’entreprise met en place une Commission spécifique de suivi de l’APLD-R.

Cette commission, composée de représentants des directions concernées par l’APLD-R, d’un représentant du département Ressources Humaines ainsi que des membres du CSE qui le souhaitent, aura pour mission :
  • Examiner les bilans intermédiaires,
  • Suivre l’évolution des indicateurs économiques et sociaux,
  • Proposer, le cas échéant, des ajustements ou recommandations sur la mise en œuvre du dispositif.

Article 9 : Gestion et mobilisation des congés payés

Préalablement et concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, et afin de limiter le pourcentage de réduction d’activités et les conséquences financières du recours à l’activité partielle, les salariés auront la possibilité de prendre une partie de leurs congés payés en lieu et place de journées non travaillées prévues par la programmation de la réduction de la durée de travail.

A cette fin, les salariés en feront la demande dans l’outil de gestion des temps et activité.

Article 10 : Occupation d’une autre activité professionnelle durant une période d’APLD-R

Lorsqu’un salarié est placé en activité partielle de longue durée rebond, il se voir réduire temporairement ses heures de travail. S’il souhaite utiliser ces heures « libérées » pour exercer une autre activité professionnelle, il devra se faire connaitre auprès des services Ressources Humaines afin de valider la lever de cette clause d’exclusivité présente dans son contrat de travail sous réserve de ne pas s’opposer à l’obligation de loyauté ni être de nature à concurrencer les activités de l’entreprise employeur.

Article 11 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par le biais d’une communication à destination de l’ensemble des salariés composante les entreprises de l’UES Groupe XXX. Une communication plus spécifique sera également faite aux unités de travail susceptibles de se voir appliquer l’activité partielle longue durée rebond.

Un courrier sera adressé par voie postale pour les collaborateurs en arrêt de travail.

Cette information sera relayée par les responsables hiérarchiques de chaque unité de travail susceptible de se voir appliquer de l’activité partielle de longue durée rebond.

Les salariés pourront également s’adresser au service Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

S’agissant des modalités particulières d’information des salariés quant à leur placement ou à la fin de leur placement les concernant en activité partielle de longue durée, les textes en vigueur sont dépourvus d’indications.

Il est donc apparu utile aux parties signataires de fixer ces modalités particulières de prévenance au travers du présent accord d’entreprise.

Ainsi, les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) seront communiquées, sauf circonstances exceptionnelles, au salarié dans les délais suivants :
  • Temps non travaillé : délai d’au moins 10 jours calendaires (week-end et jour fériés compris), et ce, par tout moyen (y compris mail et SMS si nécessaire)
  • Temps travaillé : délai d’au moins 10 jours calendaires (week-end et jour fériés compris), et ce, par tout moyen (y compris mail et SMS si nécessaire)

La fixation de ce délai de prévenance a pour objectif de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Article 12 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif


Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’Administration et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette demande de validation du présent accord collectif sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Article 13 : Information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique et suivi de l’accord

Il est rappelé qu’aucune organisation syndicale n’est implantée dans le périmètre de l’UES XXX.

Le Comité Social et Economique sera informé de la validation par l’autorité administrative du présent accord collectif.

Par ailleurs, une commission de suivi sera constituée conformément aux dispositions légales.

Celle-ci sera constituée des membres volontaires du CSE ainsi, d’un membre des Ressources Humaines ainsi que les membres des directions des 3 entités.

Cette commission se réunira à minima tous les 3 mois et pourra être organisée mensuellement à la demande des parties signataires du présent accord.

L’objectif de cette commission sera d’assurer un suivi et de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif, et d’échanger notamment sur :

  • L’organisation et la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond,
  • Le volume d’heures chômées au titre de chaque période,
  • Les évolutions prévisibles en termes de mobilisation du dispositif,
  • Et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du Comité Social et Economique au moins tous les 6 mois.

Article 14 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’au moins un délégué syndical au sein de l’UES,

  • Ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant).

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord d’entreprise, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin les stipulations du présent accord d’entreprise.

Si la situation économique venait à évoluer de manière favorable, les parties se réuniraient afin d’examiner l’opportunité d’adapter les modalités du présent accord collectif. Une suspension anticipée de l’accord collectif pourrait notamment être envisagée si l’activité retrouvait un niveau satisfaisant de manière durable.

Article 15 : Publicité et transmission de l’accord

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées. Ainsi, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • Auprès de la DREETS de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;
  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;
  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau des Ressources Humaines.



Fait à XXX le 26 février 2026
En 1 exemplaire original
Signature :

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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