Accord d'entreprise OOTARY

Accord d'entreprise portant sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OOTARY

Le 07/04/2025




ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS


entre

La Société :


Raison sociale : OOTARY
SIRET : 827.880.709.00015
Siège Social : 29 rue Raymond Poincaré
68250 ROUFFACH


Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part,



et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,




Ci-après dénommé « 

les salariés »

D’autre part.



PRÉambule
De par la spécificité de son activité d’édition de logiciels et de leur maintenance, la Société OOTARY doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Ainsi, pour allier la réactivité imposée par l’activité et les responsabilités confiées à certains salariés, ils sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la Société OOTARY.

L’article L.3121-63 du code du travail prévoit que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé et intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.




Au terme des discussions entre la Société et le Comité Social et Economique, il est convenu ce qui suit :

article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, à savoir :
  • des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ouvre le bénéfice du forfait jours :
  • Aux cadres relevant au minimum de la position 2.1 de la classification de la convention collective (les salariés bénéficient alors d’une majoration du salaire minimal de la convention collective telle que définie à l’article 11 du présent accord) ;
  • Aux salariés bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Aux mandataires sociaux.



article 2 – pÉriode de rÉfÉrence du forfait
Conformément aux dispositions légales, la période de référence correspond :
  • à l’année civile
  • ou à toute autre période de 12 mois consécutifs.

Le présent accord prévoit que la période annuelle de référence du forfait est identique à la période des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

article 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté, etc…).

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence (ou dans le cas d’un passage à une convention de forfait annuel en jours), un calcul spécifique sera effectué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Le nombre de jours du forfait tiendra compte de leurs droit à congés payés et du nombre de jours de jours de repos (RTT) dont ils bénéficient tels que définis dans l’article 7 du présent accord.

article 4 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés non soumis au forfait jours), à la demande du salarié et en cas accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218, pour une durée définie dans la convention individuelle.

article 5 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. En conséquence, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la référence au présent accord d’entreprise applicable ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • le nombre d’entretiens qui seront organisés avec le salarié ;
  • un rappel des garanties du droit à la déconnexion.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

article 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires prévus à l’article L.3121-65 du code du travail, à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés «RTT».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

article 7 – JOURS DE REPOS dÉnommÉs « rtt»
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos, au titre du forfait annuel en jours, aussi dénommés « RTT », est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié peut prendre ces RTT sous forme de journée complète ou de demi-journée. La prise de ces jours de repos s’effectue selon les nécessités de l’activité du salarié concerné. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence.

Le calcul du nombre de jours de RTT annuel pour année complète est effectué comme suit :
  • Nombre de jour calendaires
  • Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • Moins le nombre de CP ouvrés de l’année
  • Moins le nombre de jour férié tombant sur des jours ouvrés
  • Moins le nombre de jours de travail prévus au forfait

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique dans un délai de prévenance raisonnable. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 7 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
article 8 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (RTT)
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec la Direction, dans la limite de 235 jours par an. Le salarié peut ainsi renoncer à une partie des jours de repos, dans la limite de 17 jours par an.

En contrepartie, une rémunération supplémentaire sera versée par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, et majorée comme suit :
  • Jusqu’à 222 jours : majoration de 20%
  • Jusqu’à 235 jours : majoration de 35%

article 9 – modalitÉs de comptabilisation des jours travaillÉs
L’article D3171-10 du code du travail prévoit la possibilité de décompter soit par journée entière soit par demi-journée. Le temps de travail minimum par journée ou demi-journée de travail obligatoire est déterminé par l’accord d’entreprise qui met en place le forfait.

Ainsi, le présent accord prévoit que jusqu’à 4 heures travaillées, une demi-journée sera comptabilisée. Au-delà de 4 heures travaillées, une journée complète sera comptabilisée.

article 10 – modalitÉs de comptabilisation des jours non travaillÉs
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année complète d’activité.

article 11 – rÉmunÉration
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une majoration du salaire annuel minimal de la convention collective telle que définie comme suit :
  • Jusqu’au coefficient 2.3 inclus : majoration de 122% du minimum conventionnel ;
  • A partir du coefficient 3.1 : majoration de 120% du minimum conventionnel.

article 12 – suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, la mise en place du forfait jours doit s’accompagner de l’établissement d’un document de suivi des jours travaillés et non travaillés qui a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Il est conservé et mis à disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans. 
Le document de suivi est établit par le salarié et transmis mensuellement pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au services de ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en  congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours de RTT.

Chaque année, à l’issue de la période de référence, la Société établit un document récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, conjointement signé avec le salarié.

article 13 – ENTRETIEN INDIVIDUELS FORFAIT JOURS
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque aux moins une fois par an le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un entretien annuel.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, la déconnexion et, enfin, la rémunération du salarié. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de l’entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans un compte rendu conjointement signé par le salarié et l’employeur. Ils examinent si possible également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

article 14 – DISPOSITIF D’ALERTE
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

article 15 – CONSULTATION DU CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité société et économique soumis à la consultation sur la politique sociale est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

article 16 – SUIVI MÉDICAL
Conformément aux dispositions légales et dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

article 17 – droit a la dÉconnexion
Les salariés au forfait jour doivent, au même titre que les autres collaborateurs, bénéficier d’un droit à la déconnexion. Ils peuvent exercer ce droit conformément aux dispositions de la charte applicable dans la Société OOTARY ainsi que de tout texte s’y substituant.

Article 18 – DurÉe et entrÉe en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Article 19 – RÉvision
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire, sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause. Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 20 – DÉnonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 21 – FormalitÉs de publicitÉ et de dÉpÔt
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » tel que prévu à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés de la Société et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera également remis à tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Soultz, le 07/04/2025


La Société oOtary Le Comité Social et Economique



Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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