AVENANT ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Etablissement OHI Compiègne
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Entre
La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 157, avenue Charles de gaulle - 92200 Neuilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551. Prise en son établissement distinct OHI Compiègne, 56, route de Choisy – 60200 COMPIEGNE et représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté et habilité
Ci-après désignée indifféremment par la Société, OHI, Opella Healthcare International ou la Direction de l’établissement
D’une part
Et
Les organisations syndicales :
La CFDT, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
La CFE-CGC, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
FO, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
PREAMBULE
Les parties avaient convenu d’engager une négociation sur l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail. Dans ce cadre, elles se sont réunies les 04 octobre et 06 décembre 2023 afin d’échanger sur les modifications qu’elles jugeaient nécessaires d’apporter à l’accord susvisé.
Ces réunions de négociation ont permis d’exposer leurs demandes, de façon loyale et dans le cadre d’un dialogue apaisé. A l’issue de la négociation, elles sont parvenues à un accord qu’elles formalisent dans la présente.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement OHI Compiègne.
Article 2 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail
Modification de l’article 6 « Délai de prévenance » du TITRE 2 : « LE TRAVAIL EN EQUIPE »
La rédaction de l’article 6 est modifiée et remplacée comme suit.
Le planning de recours au travail du samedi ou de nuit sera confirmé au salarié dans un délai de 5 jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique également lorsque la demande est à l’initiative du salarié.
En cas de demande de travail pour circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours. Le caractère exceptionnel seral’objet d’un échange « Adhoc » entre la délégation du personnel au CSE et la Direction.
En cas d’annulation du planning du samedi ou de nuit à moins de 48 heures de sa mise en place, les primes afférentes seront maintenues (prime d’équipe de nuit et prime de samedi).
Modification de l’article 7.7 « Prime de panier » du TITRE 2 : « LE TRAVAIL EN EQUIPE »
La rédaction de l’article 7.7 est modifiée et remplacée comme suit.
Conformément à la convention collective applicable et en l’absence de restauration collective, l’ensemble des salariés en équipe à minuit bénéficiera d’une indemnité de panier fixée à 9,82€. Une indemnité de panier d’un montant de 7,10 € sera versée au personnel posté en équipe d’après-midi. Cette indemnité est fixée selon le barème et la limite d’exonération de l’URSSAF.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Article 2 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Compiègne, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 : Règlement des différends Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 5 : Dénonciation Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes. La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI Siège se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution
Article 6 : Révision Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente. Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision. La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
Article 7 : Publicité et dépôt Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Fait à Compiègne le 14 décembre 2023.
Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International, XXXXXX
Et
Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement