Accord d'entreprise OPENCLASSROOMS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OPENCLASSROOMS

Le 22/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

ENTRE :

La société OpenClassrooms, société par actions simplifiée au capital de 191.661,70€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 861 363 et dont le siège social est situé 2, cour de l'Île Louvier, 75004 à Paris,
ci-après dénommées “la Société” ou “la Direction”,
d’une part,
ET :

L’organisation syndicale représentative SYNEP CFE-CGC,
d’autre part,

Ensemble dénommées “Les parties”


Préambule


Les parties au présent accord réaffirment l’objectif d’adéquation de l’organisation du travail aux réalités opérationnelles de la Société et notamment d’être en capacité de répondre de manière optimale et adaptée aux attentes des clients, partenaires et étudiants, afin d’assurer la pérennité et le développement économique de la Société, tout en protégeant le bien-être des salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il organise les périodes d’astreinte nécessaires à la continuité des services essentiels au fonctionnement de la Société, afin de répondre aux urgences susceptibles de se présenter lors des périodes de fermeture de l’entreprise.

Les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles (accord d’entreprise, convention collective …), ont décidé de conclure le présent accord qui se substitue à toute pratique, usage, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient et ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature et durant toute la durée d’application du présent accord.



ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société Openclassrooms SAS participant à la continuité d’activité de la société ou d’une de ses filiales, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat de travail, leur lieu de travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – Principes généraux


Les salariés d’astreinte devront demeurer joignables par téléphone et/ou via leur messagerie électronique pour répondre aux demandes de la clientèle, des partenaires et/ou de la Société, dans un délai de 30 minutes.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir dans les délais prévus dans cet accord pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Les périodes d’astreinte (hors temps d’intervention) ne sont pas considérées comme du temps de travail. Les salariés restent ainsi libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d’intervention sont assimilés à du travail effectif. Le cas échéant, les temps de trajet domicile/lieu d’intervention sont également considérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 3 – Périodicité et programmation des astreintes

3.1 Programmation
Les astreintes sont amenées à se dérouler en soirée, de nuit et pendant les week-ends.
Il est entendu que s’il devait y avoir des périodes de fermeture pour congés au sein d’OpenClassrooms, celles-ci ne s’appliqueraient pas, par exception, aux collaborateurs qui exercent des fonctions nécessaires à la continuité d’activité. Ils disposeraient alors du droit à congé correspondant à une autre période. Ces périodes ne donneraient pas lieu à astreinte.

Les astreintes seront programmées en fonction des besoins de l’entreprise, pour activer au besoin les ressources nécessaires à sa continuité.

Cette programmation devra être fixée dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail telles que visées à l’article 7.8 du présent accord.

La programmation des astreintes sera portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné, par écrit, au moins 1 mois avant le début de la période de fermeture de l’entreprise.

Toutefois, en cas de circonstances imprévisibles, notamment d’absence pour maladie, la Société se réserve la possibilité de réduire ce délai, sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc. Dans ce cas de figure, le remplacement du salarié dans l’incapacité d’effectuer l’astreinte programmée sera organisé en faisant appel au volontariat en priorité ou à défaut fixé par le responsable du service.

Les astreintes peuvent être récurrentes ou ponctuelles. Les astreintes ponctuelles devront, dans la mesure du possible, être programmées au moins 2 semaines à l’avance.

3.2 Interventions

Les interventions seront réalisées principalement à distance (en ligne ou par téléphone). Toutefois, si la nature de l’intervention le justifie, les salariés pourraient être amenés à se déplacer directement sur site.

Il est rappelé que les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement du salarié, les temps de trajet domicile/lieu d’intervention seront également considérés comme du temps de travail effectif.

3.3 Matériel mis à disposition des salariés

Chaque salarié en astreinte dispose, dans le cadre de l’exercice de ses missions habituelles, des moyens matériels nécessaires à la réalisation des interventions à savoir un ordinateur portable doté des moyens de communication nécessaires à l’accomplissement de sa mission (mail, chat, téléphonie VoIP).


Article 4. Rémunération des astreintes


La rémunération des astreintes comprend deux composantes : l’indemnisation des périodes d’astreinte et, le cas échéant, la rémunération des temps d’intervention.

4.1 Indemnisation forfaitaire des périodes d’astreinte

En contrepartie des périodes d’astreinte, le salarié percevra une indemnité d’astreinte forfaitaire (ci-après dénommée « Prime d’astreinte ») d’un montant de :
  • 60 euros bruts par astreinte un jour travaillé (nuit entre deux postes de travail)
  • 100 euros bruts par astreinte un jour de week-end ou un jour férié, de 8h à 8h le lendemain (le “samedi d’astreinte” s’étend du samedi à 8h, au dimanche à 8h, le “dimanche d’astreinte” du dimanche à 8h au lundi à 8h).

La Prime d’astreinte correspond à une indemnité de sujétion, indemnisant le fait que le salarié puisse être appelé à intervenir rapidement (dans un délai de 2 heures sur site et 30 minutes à distance).

Cette prime sera versée à tout salarié soumis à une période d’astreinte. Les salariés ne bénéficient d’aucun droit acquis au paiement de cette prime et ne peuvent la considérer comme une partie intégrante de sa rémunération.

4.2 Rémunération des temps d’intervention

La durée des interventions au cours de la période d’astreinte ainsi que, le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour intervenir sur site, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps d’intervention pendant la semaine de travail seront décomptés du temps de travail hebdomadaire et ne donneront pas lieu au paiement d’heures ou jours supplémentaires.

Les salariés en forfait horaire seront rémunérés au prorata du temps passé en intervention. Pour les salariés en forfait jours, une intervention inférieure ou égale à 4 heures donnera lieu à décompte d’un demi-jour de travail sur le forfait annuel. Une intervention égale ou supérieure à 4 heures donnera lieu à décompte d’une journée de travail.

Pour calculer le temps d’intervention, il est retenu la durée écoulée entre l’heure de connexion et de déconnexion. En cas de déplacement, la durée d’intervention sera appréciée à compter du départ du salarié de son domicile jusqu’à son retour au terme de l’intervention.

Dès lors que le salarié sera amené à intervenir le dimanche, il bénéficiera d’un repos supplémentaire équivalent (dénommé « Heures de repos supplémentaires » à prendre à partir du lundi suivant le week-end concerné, dans le respect de la réglementation du travail.

4.3 Comptabilisation des astreintes

Au terme de chaque semaine d’astreinte, les salariés concernés devront remettre à la Direction des Ressources Humaines un document récapitulatif des heures d’astreinte et des durées d’intervention effectuées.

A la fin du mois au cours duquel des astreintes ont été effectuées, il sera remis aux salariés un document récapitulatif des heures d’astreinte effectuées et des compensations correspondantes, annexé à leurs bulletins de paie.

4.4 Durées minimales de repos et durées maximales de travail

Il est rappelé que les durées minimales de repos obligatoire sont de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention.

Il est rappelé également que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut, sauf exception, excéder dix heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

En cas d’intervention, ces durées devront être respectées.


Article 5. Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur ses modalités d’application sera faite au CSE une fois par an.


Article 6. Date d’effet

Le présent accord prendra effet à partir du 1er janvier 2024, suivant la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Article 7. Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


Article 8. Dénonciation

Le présent Accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 à L2261-13 du code du travail, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.


Article 9. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables. Il devra notamment être déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera anonymisé et rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable sur le site intranet de la Société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Paris, le

22 décembre 2023, en cinq (5) exemplaires originaux.


Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas