L’entreprise OPENEO, n° de SIRET 982 499 840 00014 dont le siège est situé Immeuble Le Papyrus, 29, rue de Lorient, 35000 RENNES
D’une part,
ET,
Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise OPENEO, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord. Le présent accord a pour objet de clarifier les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise OPENEO, afin de fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise et à ses évolutions, qu’aux attentes des salariés.
Plus précisément, le présent accord formalise :
Les principes applicables en matière de durées maximales de travail,
le recours aux heures supplémentaires
Le recours possible à un forfait en jours sur l’année.
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, en contrat à durée indéterminée, en temps complet ou en temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Il s’applique à l’ensemble des établissements actuels de l’entreprise (Rennes, Orvault) ainsi qu’à tous les établissements futurs de l’entreprise.
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
A) DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise OPENEO, le présent avenant porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans, pour qui la durée maximale quotidienne reste fixée à 8 heures.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
B) DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 300 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
B) MAJORATIONS ET RECUPERATIONS
Pour précision, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 %.
Aussi, en vertu du présent accord, les parties conviennent que les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
les 8 premières heures (à partir de 35 heures jusqu’à 43 heures en moyenne sur l’année) sont majorées de 10 %,
les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7,5 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 12 mois.
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.
La Direction propose pour moitié la prise des repos, l’autre moitié étant proposée par le salarié.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de surcroit d’activité temporaire important et non prévisible ou en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.
Les salariés seront mensuellement informés, sur leur bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé, de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquis, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
CHAPITRE 2 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés sur une période de référence.
SALARIES CONCERNES ET CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les cadres autonomes qui disposent d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation de leurs missions ainsi que de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de leur service.
Ces salariés doivent relever au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficier d’une rémunération annuelle supérieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les salariés assujettis à ce type d’aménagement du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et énumérer au minimum :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une période de référence complète, pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complet.
Il est précisé que des forfaits jours réduits pourront être mis en place selon les mêmes règles mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.
IV) CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences justifiées (notamment par un arrêt maladie) est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée selon la durée de l’absence.
Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
V) CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, de l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, et du nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
VI) REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.
Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui est confiée au salarié, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail. Elle est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.
Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
VII) EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures minimum), et hebdomadaire (35 heures minimum).
Afin de s’assurer d’une répartition équilibrée de la charge de travail et de l’amplitude sur l’année, chaque salarié concerné établira, avant le début de chaque période de référence, un planning prévisionnel comportant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification. Les salariés devront tenir un décompte mensuel de leurs journées ou demi-journées de travail (nombre et dates), et de leurs jours de repos en mentionnant leur date et leur qualification en jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du forfait.
Ledit décompte sera signé et adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.
Si les durées minimales de repos mentionnées ci-dessus ne sont pas respectés, le salarié concerné pourra émettre, par écrit, une alerte après de son Manager et/ou du service RH en mentionnant expressément ce non-respect et les circonstances y ayant conduit sur le décompte mensuel et/ou dans le mail d’envoi du décompte signé. A réception de cette alerte, un entretien sera organisé avec le salarié dans un délai maximal de 8 jours calendaires afin de mettre en place les mesures adaptées pour remédier à la situation.
VIII) ENTRETIEN SUR L’EVALUATION ET L’ADEQUATION DU FORFAIT
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise OPENEO assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.
Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.
Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique formulera, à la suite de l’entretien, les mesures qui seront, si nécessaires, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
IX) DROIT A LA DECONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 19 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
X) RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié devra formuler sa demande au moins deux semaines avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.
En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ainsi que les contreparties auxquelles il aura droit.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10.
CHAPITRE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail. L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis conforme aux dispositions légales, dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et suivants et L2261-9 du Code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage et/ou sur notre réseau social interne. Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A Rennes, le 29/12/2024
Signature pour l’entreprise OPENEO Signature pour les salariés OPENEO