LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LE HARCELEMENT MORAL
Le présent accord est conclu entre :
OPEO
représentée par son président,
XXX
d'une part,
Et
XXX,
Elu(e) CSE mandatée par le syndicat CFTC
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de son obligation de prévention l'employeur doit tout mettre en œuvre pour prévenir l'apparition du harcèlement sexuel et mettre fin à ces agissements dès qu'il en a connaissance. L'article L 1153-5-1 du Code du travail prévoit la mise en place d'un référent harcèlement sexuel. Par ailleurs aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur doit mettre en place toutes mesures nécessaires à prévenir le harcèlement moral (art. L 1152-1 Code du travail). La Direction d'OPEO réaffirme qu'elle n'acceptera aucune forme de harcèlement qu'il soit sexuel ou moral. Pour lutter contre le harcèlement, la Direction décide de désigner, parmi les salariés, un référent harcèlement sexuel et moral. Cet accord redit l'importance du rôle des représentants du personnel aux côtés de la Direction afin de combattre toute forme de harcèlement. Cet accord met en place les moyens et les procédures de nature à combattre le harcèlement au sein d'OPEO.
Article 1- Désignation par l'employeur
La Direction d'OPEO désigne un salarié Référent Harcèlements (sexuel et moral).
Article 2 – Définition
Le rôle du Référent Harcèlements désigné par la Direction est de :
décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation...)
recevoir les demandes et les signalements des salariés,
travailler en étroite collaboration avec le Référent désigné par le CSE,
accompagner les managers dans la gestion de ces situations de harcèlement (supposées ou avérées),
conseiller la Direction sur les mesures à prendre en cas de harcèlement (supposé ou avéré).
Article 3 - Désignation par le CSE
Conformément aux dispositions légales, le CSE a choisi parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il a été désigné à la majorité des membres présents par une résolution jusqu'à la fin du mandat du comité (art. L 2314-1 Code du travail). La mission de ce Référent est élargie à la lutte contre le harcèlement moral. Il aura les mêmes prérogatives que le référent désigné par l’employeur.
Article 4 - Coordination
Les deux référents Harcèlements (OPEO et CSE) peuvent être saisis par tout salarié soit de façon concomitante soit de façon alternative. Cette saisine est confidentielle.
Si la saisine se fait de façon concomitante, les deux Référents se concerteront sur la suite à donner à la saisine dont ils font l'objet. Cette rencontre se fera dans les 24 heures de la saisine initiale. Ils feront, sans attendre, un retour à la Direction d'OPEO de la situation signalée qui pourra prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.
Si la saisine se fait auprès de l'un ou l'autre des Référents, celui qui est saisi informera dans les 24 heures l'autre Référent Harcèlement et ils décideront, d'un commun accord, des suites à donner à cette saisine. La Direction d'OPEO sera informée dans les plus brefs délais de la situation. Elle pourra également prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.
Les deux référents examineront ensemble la situation signalée et feront part de leurs propositions d'action à la Direction. Dans le cadre de la Commission SSCT, les référents harcèlement peuvent faire toutes propositions utiles pour mettre en place des actions de prévention.
Article 5 : Information au CSE
Lorsqu'un cas de harcèlement est signalé, le CSE sera informé lors de la réunion qui suit la fin de l'enquête que peuvent mener les Référents Harcèlement. L'identité de la personne harcelée, de la personne présumée coupable du fait reproché et/ou celle du salarié qui a saisi l'un ou les deux Référents Harcèlement est confidentielle.
Article 6 : Clause sur la sécurité, la défense et sur la confidentialité
OPEO s’engage à communiquer et à garantir le respect d’une procédure d’alerte professionnelle permettant d’assurer la sécurité et la défense de ses salariés contre le harcèlement, que ce soit en termes de prévention que lorsqu’un cas de harcèlement est signalé. Toute victime ou accusé présumé se verra assuré du respect à son droit à la confidentialité.
Article 7 : Clause de rendez-vous et de suivi
Un bilan de cet accord sera présenté chaque année au CSE, notamment lors des points santé et sécurité. L'année précédant la date d'échéance du présent accord, les organisations syndicales et l'employeur examineront l'opportunité de le renouveler
Article 8 : Clause de révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Article 9 : Clause suspensive
Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord respectant des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 10 : Durée de cet accord
Le présent accord prendra effet au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des Prud’hommes pour une durée de 5 ans.
Article 11 : Publicité
Il sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords qui les transmettra à la DREETS compétente. Il fera également l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.