Accord d'entreprise OPERA DE DIJON

Accord instaurant une indemnité d'équipement pour les agents d'accueil et/ou bar en l'absence de tenue fournie par l'employeur

Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OPERA DE DIJON

Le 25/06/2019


Opéra de Dijon

Accord instaurant une indemnité d’équipement pour les agents d’accueil et/ou du bar en l’absence de tenue fournie par l’employeur



Entre les soussignés,

Opéra de Dijon, Régie d’une collectivité locale à caractère industriel et commercial, Siret n°443 406 244 000 22, dont le siège social est le 11 Bd de Verdun, 21000 DIJON, représentée par, Directeur Général et Artistique, habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du 14 mai 2014,

D’une part,

Et,
CFE CGC représentée par

D’autre part,


Préambule
Constatant d’une part que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles prévoit dans son article VII-3.1 la fourniture par l’employeur d’une tenue de travail appropriée à certaines fonctions ;
Constatant le souhait par la direction de l’Opéra de Dijon que les salariés en CDII remplissant les fonctions d’agent d’accueil ou d’agent du bar portent une tenue uniforme répondant à un cahier des charges défini ;
Constatant la fourniture de T-shirts par l’employeur depuis novembre 2018, mais l’absence de fourniture de pantalon ;
Constatant enfin le souhait de la direction de l’Opéra de Dijon de fournir dans les meilleurs délais une tenue complète pour les agents d’accueil et du bar ;
Soucieux d’apporter une réponse transitoire dans l’attente de la fourniture d’une tenue complète aux salariés en CDII par l’employeur, la Direction de l’Opéra de Dijon et ses partenaires sociaux proposent d’attribuer une indemnité d’équipement aux salariés en CDII fournissant leur propre tenue pour l’accomplissement de leurs fonctions d’agent d’accueil et/ou d’agent du bar.



Il a été convenu :

Article 1 | Objet
Cet accord a pour objet de définir pour les salariés en CDII occupant les fonctions d’agent d’accueil et/ou du bar les conditions d’attribution d’une indemnité d’équipement dans l’attente de la fourniture d’une tenue de travail par l’employeur pour leur permettre d’entretenir dans un état irréprochable ladite tenue.

Article 2 | Champ d’application
Le présent accord s’adresse à l’ensemble des salariés en CDII occupant les fonctions d’agent d’accueil et/ou du bar en poste à la date de la signature du présent accord et aux embauches postérieures à cette même date dont la tenue est imposée par la Direction de l’Opéra de Dijon et pour qui, l’Opéra de Dijon ne fournit pas cette tenue complète.

Article 3 | Principe général
Les parties s’entendent sur le versement par l’Opéra de Dijon d’une indemnité journalière d’équipement brute telle que prévue dans l’article VII-3.3 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Les parties conviennent de porter cette prime journalière au montant de 2,00 € bruts.

Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé.
Cette indemnité est non cumulative avec le versement d’une prime de nature équivalente.
Cette indemnité n’est applicable que les jours où les agents doivent porter la tenue demandée par l’Opéra de Dijon.

Cette indemnité cessera d’être versée dès que l’Opéra de Dijon fournira une tenue complète (T-shirt + pantalon) à l’agent d’accueil et/ou du bar et en assurera l’entretien et le nettoyage.

Il est précisé que le salarié n’aura pas le choix entre la fourniture d’une tenue par l’Opéra et l’attribution de l’indemnité d’équipement.

Article 4 | Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception du récépissé de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.
Une application rétroactive du présent accord sera effectuée au 1er avril 2018 pour les salariés entrant dans le champ de l’accord.

Article 5 | Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents.

Article 6 | Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord continuera à produire effet au-delà de l’expiration du préavis.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à la date expressément prévu, soit le jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet sans changement pendant la saison suivante (pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis). Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


Article 7 | Formalités de dépôts de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail. Un exemplaire sera envoyé pour information à la commission nationale paritaire de conciliation. Un exemplaire sera publié par voie d’affichage dans l’établissement, une copie sera remise aux délégués du personnel membres du CSE.

Fait à Dijon, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 10 juillet 2019.





Pour l’Opéra de Dijon

Directeur général & artistique





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