ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE TRANSITION EMPLOI RETRAITE AU SEIN DE DE L’OPCO EP
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé au 53, rue Ampère, 75017 Paris, représenté par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Ci-après désigné « l’OPCO EP »
D’une part,Et, Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Le syndicat SNEPAT FO, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Madame , salariée
Le syndicat SUD FPA SOLIDAIRES, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , salarié
Ci-après désignés ensemble « les Syndicats »
D’autre part,
L’OPCO EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
La négociation relative à la mise en place d’un dispositif de transition emploi retraite a pour objectif de répondre à la demande adressée par l’une des parties d’engager une négociation sur les fins de carrière des personnels de l’OPCO EP dont le départ à la retraite pourrait intervenir dans les 5 prochaines années.
Cette démarche s’inscrit dans le contexte du renouvellement nécessaire de la pyramide des âges au sein de l’OPCO EP, au regard du nombre de salariés susceptibles de demander la liquidation de leur retraite dans les 2 prochaines années.
L’OPCO EP affirme sa volonté d’accompagner au mieux les salariés durant la période de transition vers la retraite. A ce titre, les parties ont convenu de mesures de nature d’une part à accompagner les salariés dans leurs démarches relatives au bilan retraite et d’autre part à aménager la fin de carrière avant le départ à la retraite et à améliorer les conditions financières de départ à la retraite.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés d’OPCO EP dont le départ à la retraite interviendrait à partir du mois de janvier 2022 et au plus tard le 1er janvier 2024.
Les salariés s’inscrivant dans le présent dispositif de transition emploi retraite s’engagent à faire valoir leur départ effectif à la retraite dès l’atteinte du taux plein au régime général des salariés.
Article 2 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Article 3 – Accompagnement des salariés dans le dispositif de transition emploi retraite
Afin de faciliter les démarches des salariés dans la préparation de leur retraite, au regard de la technicité de ce sujet, l’OPCO EP propose de faire appel à un cabinet spécialisé.
Ce cabinet spécialisé informera les salariés volontaires de l’ensemble de leurs droits dans le cadre du régime de base sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO selon la législation en vigueur. Il réalisera une étude du dossier personnel de retraite des salariés volontaires (bilan de retraite) et procèdera :
à une analyse de la carrière ;
à la détermination de l’âge de départ à la retraite sécurité sociale à taux plein et de la date de départ à taux plein ;
au calcul du montant de la retraite ;
le cas échéant, à une analyse des mesures auxquelles chaque salarié volontaire serait éligible notamment au regard des dispositions prévues par cet accord.
Les salariés volontaires remettront au cabinet les justificatifs utiles à l’appréciation de leur situation individuelle, dont à minima un relevé de carrières et/ou un relevé CARSAT (datant de moins de 3 mois) faisant apparaitre les périodes validées et les périodes cotisées.
Le cabinet présentera à chaque salarié volontaire les résultats de son bilan de retraite et l’informera sur sa faculté de s’inscrire dans le dispositif de transition emploi retraite au regard de sa situation et de la période d’application du présent accord. Ces informations de bilan de retraite sont transmises uniquement aux salariés volontaires et ne sont donc pas communiquées à l’employeur.
Les salariés accompagnés par le cabinet spécialisé ont la faculté d’adhérer ou pas au dispositif de transition emploi retraite dès lors qu’ils remplissent les conditions d’un départ à la retraite au plus tard au 31 décembre 2023. Il leur sera demandé de faire connaitre leur décision au Responsable GRH dans un délai d’un mois suivant la présentation du bilan de retraite par le cabinet spécialisé et au plus tard le 31 mars 2022. Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés qui disposent d’ores et déjà à la date d’application de l’accord de l’ensemble des informations sur leur bilan retraite et qui remplissent les conditions requises pour liquider leur retraite durant la période d’application de l’accord, soit au plus tard le 1er janvier 2024. Les salariés se trouvant dans cette situation informeront le Responsable GRH de leur décision d’intégrer le dispositif de transition emploi retraite dans un délai d’un mois suivant l’information réalisée sur le présent accord et au plus tard le 31 mars 2022.
Article 4 – Mesure relative à la majoration de l’indemnité de départ à la retraite
L’accord d’harmonisation sociale de l’OPCO EP du 9 novembre 2021 prévoit une indemnité de départ à la retraite calculée à partir du salaire de base brut mensuel et composée d’un demi-mois de salaire par année de présence auquel s’ajoute un forfait égal à :
1 mois pour une ancienneté comprise entre 11 et 15 ans
1 mois ½ pour une ancienneté comprise entre 16 et 20 ans
2 mois au-delà de 20 ans d’ancienneté
L’indemnité de départ à la retraite prévue par l’accord d’harmonisation est plafonnée à 1 an de salaire.
Dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de transition emploi retraite, il est convenu de majorer l’indemnité de départ à la retraite susvisée dans les modalités suivantes en ce qui concerne sa partie forfaitaire :
Application d’une indemnité forfaitaire de 0,5 mois pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 10 ans
1 mois complémentaire pour une ancienneté comprise entre 11 et 15 ans (soit un cumul de 2 mois)
2 mois complémentaires pour une ancienneté comprise entre 16 et 20 ans (soit un cumul de 3 mois ½)
4 mois complémentaires au-delà de 20 ans d’ancienneté (soit un cumul de 6 mois)
L’indemnité de départ à la retraite telle que majorée par le présent accord est plafonnée à 18 mois de salaire.
Article 5 – Possibilité de dispense d’activité avant le départ à la retraite
Les salariés concernés par le dispositif de transition emploi retraite souhaitant aménager la période précédant leur départ à la retraite peuvent demander l’utilisation de l’indemnité de départ à la retraite en temps et bénéficier ainsi d’une dispense d’activité avant leur départ effectif à la retraite, dans la limite d’une durée de 6 mois avant le départ à la retraite. La demande doit être adressée au Responsable GRH dans un délai de 3 mois avant la période de dispense d’activité souhaitée.
Au cours de cette période de dispense d’activité, le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie d’un versement mensuel de l’avance de l’indemnité de départ à la retraite. Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié concerné n’acquiert pas de droits à congés payés, JRTT, ou autres congés conventionnels.
La durée de cette suspension du contrat du travail est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté, notamment dans la base de calcul de l’indemnité de départ à la retraite et pour la détermination des droits à pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Le salarié en dispense d’activité dans ce cadre bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès, ainsi que de la protection sociale complémentaire (régimes de mutuelle et de prévoyance) équivalente à celle dont bénéficient les autres salariés de l’OPCO EP. A ce titre, la part des cotisations salariales est prélevée dans les conditions habituelles pendant la période de suspension du contrat de travail.
Cette possibilité d’utiliser l’indemnité de départ à la retraite en temps afin d’être dispensé d’activité pendant une période précédant le départ à la retraite peut se cumuler avec la possibilité prévue par l’accord d’harmonisation sociale OPCO EP d’utiliser le Compte Epargne Temps (CET) pour prendre un congé de fin de carrière avant la date de cessation d’activité .
Article 6 – Mesures applicables en cas de recours à la retraite progressive
Les salariés concernés par le dispositif de transition emploi retraite souhaitant aménager leur fin de carrière en réduisant leur activité professionnelle à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir :
avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à leur génération, diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
justifier d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse de périodes reconnues équivalentes au régime général et le cas échéant auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires
Dans le cadre de la retraite progressive, l’activité à temps partiel est comprise entre 40 et 80% de la durée de travail applicable au sein de l’OPCO EP. Dans cette hypothèse, les salariés concernés cumulent leur activité à temps partiel avec le versement d’une fraction de la pension de retraite à laquelle ils peuvent prétendre au moment de leur demande de mise en œuvre de la retraite progressive.
Un nouveau calcul du montant de la pension de retraite est effectué lors du départ définitif à la retraite, en tenant compte des droits à retraite constitués pendant toute la période d’activité, incluant la période à temps partiel en retraite progressive.
Au regard des délai de mise en œuvre de la retraite progressive auprès des caisses de retraite, les salariés doivent adresser leur demande de façon distincte à chaque caisse de retraite (régime de base et régime complémentaire) dans un délai de 6 à 4 mois avant la date souhaitée pour la mise en œuvre de la retraite progressive. Ils informent également le Responsable GRH dans le même délai.
En complément des dispositions légales, les parties ont convenu des mesures suivantes en cas de recours à la retraite progressive dans le cadre du présent dispositif de transition emploi retraite :
Maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein :
Ce maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein permet de neutraliser la période de passage à temps partiel pendant la retraite progressive pour le nouveau calcul du montant de la pension de retraite au moment de sa liquidation définitive.
En outre, le coût de ce maintien est intégralement pris en charge par l’employeur pour les parts salariales et patronales de cotisations.
Neutralisation de la période à temps partiel pendant la retraite progressive pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite lors de sa liquidation définitive :
Il est décidé de calculer l’indemnité de départ à la retraite en reconstituant le salaire sur une base temps plein pour la durée de la période correspondant à la retraite progressive.
Les salariés accompagnés par le cabinet spécialisé prévu à l’article 2 peuvent bénéficier du support de ce cabinet sur les modalités d’application de la retraite progressive.
Comme indiqué à l’article 1, les salariés s’inscrivant dans le présent dispositif de transition emploi retraite et optant pour la retraite progressive, s’engagent à faire valoir leur départ effectif à la retraite dès l’atteinte du taux plein.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les parties signataires constituent une commission de suivi composée de deux délégués syndicaux par organisation syndicale signataire du présent accord et de représentants de l’employeur.
Cette commission assure le suivi et le bilan du dispositif de transition emploi retraite prévu par cet accord. Elle se réunit une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires ou de l’employeur.
Les parties peuvent en outre convenir de se réunir en cas d’évolution de la réglementation sur la retraite pendant la durée d’application du présent accord, afin d’analyser les impacts de cette évolution au regard des mesures prévues par le dispositif de transition emploi retraite.
La commission de suivi étudiera l’hypothèse d’un renouvellement du dispositif de transition emploi retraite au-delà du 1er janvier 2024 en fonction de la situation économique de l’OPCO EP qui sera présentée en 2023.
Article 8 – Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Une négociation doit s’engager dans un délai maximum de trois mois, suivant la notification de la demande de révision par l’une des parties ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010).
Chaque partie signataire disposera également d’un exemplaire original.
Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’OPCO EP.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité