ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’OPCO EP
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé à 4 rue du Colonel Driant, 75001 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désigné « l’OPCO EP » D’une part, Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Le syndicat SNEPAT - FO, représenté par :
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Madame , salariée
Le syndicat SUD FORMATION, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Ci-après désignés ensemble « les Syndicats » D’autre part, L’Opco EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ». PREAMBULE Le 4 avril 2024, les parties ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales. Cette prime a été versée en mai 2024. Les parties ont convenu de se réunir à nouveau afin d’attribuer une seconde prime de partage de la valeur. Conformément à l'article 1er de la loi de 2022 précitée, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l'usage. Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Salariés bénéficiaires La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime, soit au 31 décembre 2024.
Article 2 - Montant de la prime Le montant maximal de la prime de partage de la valeur est fixé à 2 100 € brut par bénéficiaire et modulé comme suit :
En fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, sous réserve du critère de modulation relatif à la durée de présence effective :
100% du montant de la prime pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 11 mois révolus à la date du versement de la prime ;
80% du montant de la prime pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 11 mois et supérieure à 5 mois révolus à la date du versement de la prime ;
60% du montant de la prime pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 5 mois à la date du versement de la prime.
Au prorata de la durée de présence effective du bénéficiaire dans l’entreprise sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, sous réserve du critère de modulation relatif l’ancienneté dans l’entreprise.
Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective. Ces congés ainsi que les absences maladie des salariés OETH ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
Article 3- Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de décembre 2024.
Article 4 – Régime social et fiscal La prime de partage de la valeur est exonérée des cotisations sociales dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile. Elle est soumise aux contributions sociales (dont la CGS et la CRDS) et à l’impôt sur le revenu. Elle est soumise au forfait social à la charge exclusive de l’employeur dans les mêmes conditions que la prime d’intéressement. Article 5 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la date d’application de la mesure décidée, soit le 31.12.2024.
Article 6 – Suivi de l’accord Les parties veillent à une application conforme du présent accord. En cas de difficulté rencontrée dans son application, la réunion de la commission de suivi pourrait être sollicitée par l'une des parties signataires du présent accord. Article 7 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010). Chaque partie signataire disposera également d’un exemplaire original. Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’Opco EP.
Fait à Paris, le 28.11.2024 En 5 exemplaires orignaux