Accord d'entreprise OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

Le 21/11/2024



ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OPCO 2i, dont le siège social est situé 23 rue Balzac 75008 Paris, représenté par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommé « OPCO 2i » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’OPCO 2i :

  • La CFE CGC, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFDT, représentée par … en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommés « les Parties »

D’AUTRE PART,

a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Cet accord est conclu en vertu des loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Le présent accord définit le montant et les modalités d’octroi de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le périmètre d’application du présent accord est l’Entreprise dans son ensemble.


ARTICLE II – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément aux dispositions légales précitées, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles fixées par la loi, une convention ou un accord collectif de travail, un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE III – BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2024.

Les apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Les intérimaires, présents au sein d’OPCO 2i à la date de versement de la prime, bénéficient également du versement de celle-ci.

Les stagiaires, même s’ils reçoivent une gratification, ne peuvent en bénéficier.

ARTICLE IV – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur accordée par le présent accord est d’un montant de 1000€ bruts par bénéficiaire à temps plein, présent sur la totalité de l’année.

Cette prime sera exonérée de cotisations sociales, assujettie à l’impôt sur le revenu à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social (pour l’entreprise).

Toutefois, elle sera non imposable en cas d’affectation à un plan d’épargne salariale ou plan d’épargne retraite d’entreprise. La décision d’affectation devra intervenir impérativement au cours du mois de versement de la prime de partage de ma valeur, soit courant décembre 2024, et selon le calendrier strict défini par la Direction des Ressources Humaines.




Modulation de la prime :


Conformément aux dispositions légales la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulée selon la situation de chaque salarié en tenant compte des stipulations du présent article, détaillées ci-dessous.

Le montant de la prime indiquée ci-dessus sera modulé en fonction de la

durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2024 (celle-ci s’appréciant sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime) et de la durée de travail prévue à son contrat de travail.


Ainsi, pour les salariés bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis pour :
  • Les salariés à temps partiel, sur la base de la durée prévue au contrat,
  • Les salariés embauchés au cours de l’année 2024,
  • Les salariés ayant été absents pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessous.

Sur ce dernier point, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Absence autorisée payée ;
  • Activité partielle ;
  • Congé payé ;
  • Jours de repos (JRC, JNT) ;
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé acquis par dons de jours de repos pour enfant gravement malade.

A cette liste prévue par la loi, il est précisé que seront aussi considérés comme présents les salariés absents dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

ARTICLE V – PAIEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en une fois sur la paie de décembre 2024.

La prime figurera sur une ligne dédiée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime partage valeur 2024 ».


ARTICLE VI – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est à durée déterminée et cessera au 31 décembre 2024.

ARTICLES VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du travail (TéléAccords).

En outre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4 à D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
  • En un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support éléctronique, auprès de la DDRETS.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024

En 5 exemplaires

Pour OPCO 2i Pour les organisations syndicales


Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT




Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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