Accord d'entreprise OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Le 19/11/2018



ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES NON-CADRES AU SEIN DU CE LIGNES




Entre,


Le Comité d’Établissement Exploitation Aérienne, désigné « CE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculée sous le RCS no 401 866 769, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Secrétaire,

D'une part,



Et,


XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGC désignée,

D'autre part,



Ci-après ensemble dénommées les « Parties »


IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule.


Le présent Accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place de la durée et l’aménagement du temps de travail au profit des salariés non-cadres du CE LIGNES (ci-après l’ « Accord »). Le précédent Accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail de 1999 a été dénoncé par courrier en date du 26 juin 2018 afin d’adapter les conditions de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel du CE Lignes.

La Direction du CE Lignes et l’Organisation Syndicale représentative ont engagé une négociation, conformément à l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail, dont il résulte le présent Accord.


Article 1 - Champ d'application


Les dispositions du présent Accord concernent l’ensemble du personnel non-cadre du CE Lignes.

Les salariés en forfait annuel en jours, bénéficiant des dispositions spécifiques, ne sont pas concernés par le décompte de la durée du travail en heures.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux principes énoncés dans le présent Accord, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail tel que ci-après négocié.

Article 2 - Définitions


Article 2.1 - Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 - Temps de repas et Temps de pause


L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de repas non rémunéré de 0.75 heures (45 minutes) par journée de travail pendant lequel le salarié n’est pas à disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ce temps de repas est considéré comme temps de pause et non comme temps de travail effectif.

Article 2.3 - Temps d’habillage


Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, ce temps d’habillage fait l’objet d’une contrepartie pour les salariés dont le port d’une tenue obligatoire a fait l’objet d’une dotation imposée par des dispositions règlementaires, légales, conventionnelles, par le règlement intérieur ou par avenant au contrat de travail.

Est exclu le port d’une simple blouse portée sur une tenue civile, dès lors que son port n’est pas imposé suivant les modalités exposées ci-dessus.

A titre de compensation, les salariés concernés bénéficient d’une journée de repos par année civile de travail. Celle-ci correspondra à la journée de solidarité dont les salariés concernés sont alors dispensés d’accomplissement.

Article 2.4 – Astreintes


La période d’astreinte est celle définie par l’article L. 3121-9 du Code du travail.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir dans les deux heures maximum pour accomplir un travail au service du CE Lignes.

Au regard de l’organisation de l’ensemble des services, les périodes d’astreinte concernent :

  • Le service informatique,
  • Le restaurant,
  • Les cafétérias,
  • La distribution automatique.

L’éventualité de réaliser des astreintes fait partie de la mission courante de ces postes de travail. Les astreintes par roulement s’appliquent de plein droit aux salariés affectés dans le service concerné.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière de 100 euros bruts par période d’astreinte, que la période d’astreinte soit ponctuée d’interventions ou non.

Un planning prévisionnel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance des salariés concernés 2 mois à l’avance. Les changements éventuels devront être effectués en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas de force majeure, ce délai, peut être ramené à un jour franc.


Article 3 - Durée collective de travail


La durée collective de travail au sein du CE Lignes est fixée par semaine à 32 heures 30 minutes pour les salariés non-cadres.

Le décompte du temps de travail sera assuré par un dispositif d’enregistrement par « badgeage ».

Est considéré comme temps de travail effectif, la prise en compte du temps de vacation de début et fin indiqué sur le planning individuel au poste de travail.

Pour les salariés en poste, tout « badgeage » dans la période de vacation conduira à défalquer du temps de travail effectif le temps manquant. Pour les autres salariés, des dispositions alternatives seront étudiées.

Article 3.1 - Durées maximales de travail


La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (Article D. 3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail).

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures par semaine en moyenne, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (Article L .3121-20 et suivants et R. 3121-8 et suivants du Code du travail).

Article 3.2 - Durée du repos hebdomadaire


Il est rappelé que la législation en vigueur impose à tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, ainsi qu’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Compte tenu de l’activité du CE Lignes, le repos hebdomadaire n’intervient pas forcément le dimanche. Les salariés travaillant dans les services de restauration sont susceptibles de travailler le dimanche en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

Les Responsables de services, avec l’aide du responsable des Ressources Humaines, veilleront au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.


Article 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail


Le présent Accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail au sein du CE Lignes et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 4.1 - Période de référence et aménagement du temps de travail


La période de référence annuelle pour l’aménagement du temps de travail est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Les dispositions légales mentionnent que la durée du travail est de 1607 heures par an, soit 35 heures par semaine.

Le temps de travail effectif hebdomadaire au sein du CE Lignes étant de 36 heures 30 minutes avec attribution de 22 jours de repos, en conséquence le temps de travail effectif est de 32 heures 30 en moyenne. Toutes les heures effectuées entre 36 heures 30 et 39 heures seront payées au taux normal individuel. Au-delà, les dispositions légales s’appliqueront.

Article 4.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail


L’horaire de travail de chaque salarié étant déterminé en fonction des besoins du service auquel il est affecté, tout changement intervenant dans cette organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de son emploi du temps.

En cas de modification ponctuelle (remplacement ou formation), celle-ci intervient, sauf urgence, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.

En cas de modification durable (changement d’affectation), celle-ci intervient en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, délai pouvant être réduit d’un commun accord avec le salarié.

Article 4.3 - Incidence des absences


Les absences ayant une incidence sur les droits aux jours de repos sont constituées des absences et congés non rémunérés, des absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité et d’adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé individuel de formation, arrêt pour accident de travail, arrêt pour accident de travail lié au trajet.

Les périodes d’absences énumérées ci-dessus ne participent pas à l’acquisition de jours de repos.


Article 5 - Acquisition et modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos acquis doivent être obligatoirement pris au cours de l’année de référence, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Ces jours de repos devront être pris par journée entière, il ne sera pas possible de prendre des jours de repos par demi-journée.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris en cours de l’année de référence. Aussi, faute d’avoir effectivement utilisé les jours de repos acquis avant le 31 décembre de l’année de référence, ces jours de repos seront perdus.

Par exception si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses Jours de repos acquis au cours de la période annuelle de référence, à la suite d’une demande de la hiérarchie, le salarié aura le choix de reporter ces jours sur le premier mois de l’année suivante ou de choisir l’option de les faire rémunérer. A défaut, ces jours seront perdus.
Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du Responsable hiérarchique et de l’accord du Responsable des Ressources Humaines.

Les Jours de repos pourront être accolés à des jours de congés avec l’accord explicite du Responsable hiérarchique et du responsable des Ressources Humaines.


Article 6 - Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence civile.

Article 6.1 - Contingent d’heures supplémentaires, cadre légal


Il est rappelé que seules les heures demandées et validées par la hiérarchie peuvent constituer des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif demandé. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent en application de l’article L. 3121-24 du Code du Travail.

Article 6.2 - Cas des heures réalisées au-delà de 39 heures


Les heures effectuées au-delà de 39 heures, plafonnées à 48 heures, seront payées, majorées de 25% ou feront l’objet d’un crédit temps de repos compensateur de remplacement majoré de façon identique.

Les heures effectuées au-delà de 48 heures, plafonnées à 52 heures, seront payées, majorées de 50% ou feront l’objet de crédit temps de repos compensateur de remplacement majoré de façon identique.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, il en fera la demande à sa hiérarchie au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos.

L’octroi de chaque repos compensateur se fera en débitant le compteur supplémentaire par tranche entière de 6h30.

Ainsi, un salarié effectuant 42 heures sur deux semaines consécutives, bénéficiera au titre de cette période, en plus de son salaire normal :

  • de cinq heures payées au taux normal (36,5 à 39 heures 2 fois)
  • de sept heures et demie dans son compteur supplémentaire (39 à 42 heures 2 fois décomptées à 1,25).

Ces sept heures et trente minutes pourront faire par exemple l’objet d’un jour de repos de remplacement, pour 6h30, et d’un paiement d’une heure au taux normal ou d’un report de cette heure.

Les heures supplémentaires, dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié peut demander une modification de ses jours de repos, par écrit, au moins 5 jours ouvrables avant la date à modifier ; le supérieur hiérarchique disposera de 3 jours ouvrables pour répondre. Il peut soit donner son accord, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer une autre date dans un délai de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du CE Lignes font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être traitées selon l’ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille, et l’ancienneté dans l’entreprise (Article D. 3121-21 du Code du travail).

Article 6.3 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur


Une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur sera appliquée pour toute heure accomplie au-delà du contingent d’heures supplémentaires (article 6.1 du présent Accord) – article L. 3121-30 du Code du travail et suivants.

La contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heure, soit 1 heure de repos pour 1 heure supplémentaire.

Les règles applicables à la prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos seront identiques à celles applicables à la prise au repos compensateur équivalent.


Article 7 - Temps partiel


Article 7.1 – Définition


Sont considérés comme travaillant à temps partiels, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail hebdomadaire telle que définie à l’article 3 du présent Accord.

Article 7.2 - Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein


Les salariés à temps complet, souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Responsable de service qui transmettra au Responsable des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins trois mois avant cette date.

Le Responsable des Ressources Humaines, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être effectuée par tout salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (jour fixe non travaillé dans la semaine, ou cumul des jours non travaillés) n’est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.

L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le salarié. Toutefois en cas d’impossibilité, un changement d’affectation pourra être étudié.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps complet ou le bénéfice d’une formule à temps partiel différente, à condition d’en faire la demande 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient alors d’une priorité d’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.

Le responsable des Ressources Humaines, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.

Article 7.3 - Heures complémentaires des salariés à temps partiel


En fonction des besoins du service et sous réserve du délai déterminé par la Loi, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi. Ces heures ne constituant pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi.

Sauf accord expresse du salarié, la Direction observera un délai de prévenance de 7 jours préalablement à une répartition nouvelle de l’horaire sur la semaine ou sur la journée.


Article 8 - Journée de solidarité


Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail applicables dans l’entreprise sont majorées de 6.30 heures, sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération.

Il est convenu que :

  • le lundi de Pentecôte est un jour férié sur lequel sera imputé un jour de repos, sauf pour les salariés en poste ce jour au restaurant d’entreprise et Cafétérias du CE Lignes,
  • pour le personnel en poste le jour du lundi de Pentecôte, la journée de solidarité viendra en déduction d’un jour de repos.
  • pour les salariés ne bénéficiant pas de jour de repos, le principe retenu pour la réalisation de la journée de solidarité est le fractionnement. Ainsi, cette journée sera travaillée par l’accomplissement de 0.25 heure (soit 15 minutes) de travail effectif supplémentaire au cours des 26 jours ouvrés suivant le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés qui arriveraient en cours d’année et justifieraient d’avoir accompli la journée de solidarité chez le précédent employeur, aucun Jour de repos ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.


Article 9 - Don de jours de repos


Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié peut faire don de tout ou partie de ses jours de repos dans les conditions précisées ci-après.




Article 9.1 - Don de jours de repos au profit de salariés venant en aide à un proche


Tout salarié a la possibilité de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, qui vient en aide aux personnes suivantes présentant un handicap ou atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

  • conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS (Pacte Civil de Solidarité), ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale,
  • collatéral jusqu’au 4ème degré, et ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le don est subordonné à l’accord de l’employeur, et ne concerne pas les quatre premières semaines de congés payés.

Article 9.2 - Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade


Tout salarié a la possibilité de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 9.3 - Conditions de mise en œuvre des dons de jours de repos


Les jours de repos doivent être donnés par journée entière. Le salarié donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera mis à disposition au service des Ressources Humaines du CE Lignes. Le formulaire prévoira la possibilité pour le salarié donateur de préciser l’identité du bénéficiaire. Les jours donnés seront affectés à un compte solidarité spécialement créé à cet effet, le cas échéant, individualisé si le salarié donateur a précisé l’identité du bénéficiaire du don.

Les Parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour utilisé par le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Les dons sont définitifs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.












Article 10 - Conditions de mise en œuvre et de dénonciation


Article 10.1 - Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.5 du présent Accord.

Article 10.2 - Adhésion


A la date de la signature seule la délégation CFE-CGC est représentative.

Par la suite Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui serait représentative dans l'entreprise, pourrait décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve, à l’Accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux autres organisations syndicales signataires et non signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire de l’Accord initial, emporte adhésion à l’ensemble des dispositions dudit Accord.

Article 10.3 - Interprétation de l'Accord


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10.4 -Révision de l'Accord


Chaque Partie pourra, à tout moment, formuler une demande de révision.

Cette demande devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et aux syndicats représentatifs non signataires de l’Accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée par la Direction dans un délai maximum de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

En cas d’accord entre les Parties, la révision donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

L'avenant portant révision de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’Accord, en application des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant de révision sera opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'Accord, après dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 10.5 -Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10.6 - Dépôt légal et information du personnel et des partenaires sociaux


La direction du CE Lignes adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le présent Accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE de Bobigny en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La Direction de l’entreprise remettra également un exemplaire de l’Accord au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord est versé dans la base de données nationale.

Article 10.7 - Entrée en vigueur de l'Accord


Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Tremblay, le 19 novembre 2018
En 3 exemplaires originaux.

Pour CE LIGNES Air FrancePour la CFE CGC,
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