Accord d'entreprise OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Accord collectif d'entreprise concernant la valorisation d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Le 19/11/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LA VALORISATION D’ANCIENNETE



Entre,


Le Comité d’Établissement Exploitation Aérienne, désigné « CE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Secrétaire,
D'une part,

Et,


XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGC désignée,

D'autre part,




Pris ensemble, dénommées les « Parties »



IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule


Le contexte économique que traverse la compagnie Air France, contraint le CE Lignes à s’adapter aux éventuelles variations du niveau de subventions versées par cette dernière, afin de garantir une stabilité de l’emploi.

Ainsi, sur la période 2012-2016, le CE Lignes a dû s’adapter à une baisse de 6,08%.


Dans ce contexte, les Elus du CE Lignes avaient décidé de préserver les emplois et de mettre en suspens les campagnes d’avancement annuelles.

Les Parties s’accordent afin d’établir un nouveau mécanisme de valorisation de l’ancienneté.

Le mécanisme appliqué depuis le 1er janvier 1997 a été dénoncé le 23 septembre 2015. Il est toutefois resté applicable aux salariés du CE lignes en tant qu’usage depuis cette date.

Dans ce contexte, l’Accord remplacera ledit usage par un nouveau mécanisme avec maintien du salaire brut de base au moment du changement.

Dans cette perspective, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :






Article 1 – Objet et champ d'application de l’Accord


L’ensemble des dispositions du présent Accord remplace l’usage actuellement en vigueur au sein du CE Lignes, concernant la majoration d’ancienneté bénéficiant aux salariés non-cadres, formalisé à l’article 1 du titre 6 de la réglementation du personnel CE CCE ASAF du 01 janvier 1997.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres du CE Lignes.


Article 2 - Dispositif de valorisation lié à l’ancienneté

Au 1er janvier 2019, l’ensemble des règles de rémunération des collaborateurs du CE Lignes sera modifié. L’application d’un nouveau dispositif lié à l’ancienneté vise à adapter les nouvelles dispositions au mécanisme de paie et à renforcer l’équité entre tous les salariés non-cadres.

La valorisation de la prime d’ancienneté sera appliquée sur la grille des salaires minimum garantis par emploi et par niveau au sein du CE Lignes. Ainsi chaque salarié de même ancienneté et de même niveau au sein de l’entreprise se verra attribuer un même montant de prime d’ancienneté. Cette prime d’ancienneté, calculée sur la grille des salaires sera indiquée sur une ligne distincte du bulletin de paie sous la ligne salaire de base.


Article 3 - Méthode de valorisation


La nouvelle prime d’ancienneté prévoit une évolution annuelle de 0,5% appliquée sur le salaire issu de la grille des salaires minimum garantis du niveau, dans la limite de 30 ans d’ancienneté.


Article 4 - Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent Accord.


Article 5 - Adhésion


A la date de signature, seule la délégation CFE-CGC est représentative.

Par la suite et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés qui serait représentative dans l'entreprise, pourrait décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve, à l’Accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux autres organisations syndicales signataires et non signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire de l’Accord initial emporte adhésion à l’ensemble des dispositions dudit Accord.


Article 6 - Interprétation de l'Accord


Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 - Révision de l'Accord


Chaque Partie pourra, à tout moment, formuler une demande de révision.

Cette demande devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et aux syndicats représentatifs non signataires de l’Accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée par la Direction dans un délai maximum de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

En cas d’accord entre les Parties, la révision donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

L'avenant portant révision de l’Accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’Accord, en application des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant de révision sera opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par l'Accord, après dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.


Article 8 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


La direction du CE Lignes adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le présent Accord à l’organisation syndicale représentative de l'entreprise.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE de Bobigny en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.La Direction de l’entreprise remettra également un exemplaire de l’Accord au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord est versé dans la base de données nationale.


Article 9 - Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 10 - Entrée en vigueur de l'Accord


Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019



Fait à Roissy, le 19 novembre 2018
En 3 exemplaires originaux.

Pour CE LIGNES Air FrancePour la CFE CGC,
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Secrétaire
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