XXXXX, représentant la société XXXXX, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désignée « l’entreprise ou la société
XXXXX »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur
XXXXX, membre titulaire du Collège Agents de maitrise et Cadres (Collège 2)
Article 2 – Temps de travail PAGEREF _Toc192230690 \h 5
2.1- Principes généraux et temps de travail effectif PAGEREF _Toc192230691 \h 5 2.2 - Temps de pause PAGEREF _Toc192230692 \h 6 2.3 – Chefs de secteur vendeur itinérant pièces de rechange automobile affectés à la vente de pièces de rechange PAGEREF _Toc192230693 \h 6 2.4 - Autres catégories de personnel PAGEREF _Toc192230694 \h 6 2.5 – Heures choisies PAGEREF _Toc192230695 \h 6
Article 3 - Travail de nuit PAGEREF _Toc192230696 \h 7
3. 1 - indemnité de panier PAGEREF _Toc192230697 \h 7 3.2 - Majoration pour heure de nuit PAGEREF _Toc192230698 \h 7
Article 4 - Congés PAGEREF _Toc192230699 \h 7
4.1 - Congé pour enfant malade PAGEREF _Toc192230700 \h 7 4.2 - Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc192230701 \h 7
Article 5 - Médaille du travail PAGEREF _Toc192230702 \h 8
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc192230703 \h 9
Article 7 - Révision PAGEREF _Toc192230704 \h 9
Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc192230705 \h 10
PRÉAMBULE
Par traité de fusion conclu le 25 mars 2024, il a été convenu entre la société
XXXXX (société absorbante) et la société XXXXX (société absorbée), une fusion simplifiée, ayant d’un point de vue comptable et fiscal un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
En application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, cette opération juridique a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés de la société
XXXXX vers la société XXXXX.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs existants au sein de la société
XXXXX ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble des salariés de cette société.
Par ailleurs, par courrier recommandée avec avis de réception du 22 mars 2024, la Direction de la société
XXXXX avait notifié à l’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, la dénonciation des accords collectifs d’entreprise conclus les 28 février 2020 et 8 février 2023.
La Direction, en concertation avec les représentants du personnel, a dressé un état des lieux comparatif des pratiques sociales en vigueur au sein des deux collectivités de travail et a entamé une réflexion sur l’harmonisation de ses pratiques. A ce titre, elle a envisagé la négociation d’un accord de substitution ayant pour objet de remplacer et d’adapter les dispositions des accords collectifs mis en cause. Ces négociations doivent porter sur des domaines variés, notamment :
le temps de travail et les forfaits en heures,
le travail de nuit (majoration, panier repas),
les congés divers (enfants malades),
les congés d’ancienneté,
la médaille du travail,
le compte épargne temps,
.....
Au préalable, les partenaires sociaux ont souhaité organiser cette négociation par la conclusion d’un accord de méthode relatif à la négociation de l’accord sur l’harmonisation du statut social.
Dans ce cadre, et après plusieurs réunions de négociation avec les représentants du personnel et concertation avec les salariés, le présent accord collectif d’entreprise de substitution a été conclu ; accord se substituant dès sa signature aux accords mis en cause ou dénoncés, avec effet immédiat novant ces derniers :
Accords collectifs de la société
XXXXX mis en cause par dénonciation de la Direction :
Accord collectif d’entreprise du 28 février 2020,
Accord collectif d’entreprise du 8 février 2023
Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail. C’est ainsi que les parties au présent accord reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.
***
Cela exposé, il a été négocié est conclu ce qui suit :
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du Travail. Il se substitue de plein droit, avec effet immédiat, novant à sa date de signature aux accords mis en cause par l’effet de la fusion-absorption entre les sociétés
XXXXX et XXXXX et par l’effet de la dénonciation par la Direction des accords collectifs applicables au sein de la société OPRAZUR (accords listés en annexe), ainsi qu’aux accords atypiques, usages et décisions unilatérales ayant le même objet que les accords dénoncés.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit la catégorie professionnelle, le statut, ou la nature du contrat de travail.
Article 2 – Temps de travail
2.1- Principes généraux et temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc notamment exclus du temps de travail effectif :
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps de douche,
tous les temps de pause,
les temps de trajet (hors trajet professionnel, exemple : entre deux clients),
les temps d’astreinte hors interventions.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence ou de l’horaire de travail qui peut inclure des temps de pause.
2.2 - Temps de pause
Les parties conviennent que l’organisation du travail intègre des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Les temps de pause sont déterminés par la Direction ou, sur délégation, par le Responsable de service.
Ces temps d’inactivité, qualifiés de pause, sont réels et délimités dans le temps. Le salarié ne garde ni le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail, qu’il soit ou non procédé à son remplacement.
Ces temps d’inactivité sont exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul de la durée maximale du travail que pour l’appréciation des droits du décompte et du paiement des heures supplémentaires, ainsi que du repos compensateur, et ne sont par conséquent, pas rémunérés.
2.3 – Chefs de secteur vendeur itinérant pièces de rechange automobile affectés à la vente de pièces de rechange
L’activité des Chefs de secteur Vendeur Itinérant Pièces de Rechange Automobile affectés à la vente de pièces de rechange s’exerce principalement hors des locaux de l’entreprise, et implique une réelle autonomie dans l’emploi du temps quotidien.
La durée du travail et les horaires ne peuvent pas être prédéterminés, puisque l’activité est soumise aux exigences de la clientèle, aux aléas de la durée des trajets et des délais d’attente.
Le travail de cette catégorie de salariés peut être organisé :
soit dans le cadre d’un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement ou mensuellement,
soit conformément aux dispositions de l’article 1-09 d) à g) de la CCN de l’Automobile.
2.4 - Autres catégories de personnel
Pour toutes les autres catégories, à l’initiative de la direction le décompte de la durée du travail peut s’inscrire dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou sur tout ou partie de l’année.
2.5 – Heures choisies
Le recours aux heures choisies au sein de l’entreprise s’inscrira dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles régissant ce mode d’aménagement du temps de travail.
Article 3 - Travail de nuit
En application des dispositions conventionnelles, il est rappelé que la plage horaire de nuit comprend les séquences de travail entre 21h00 et 6h00.
3. 1 - indemnité de panier
Une indemnité de panier d’un montant de 6,09 euros bruts sera versée à tous travailleurs de nuit et qui ont travaillé au moins deux heures au cours de la période de travail de nuit.
Le régime fiscal et social de l’indemnité de panier est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2 - Majoration pour heure de nuit
Chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire définie comme travail de nuit, ouvre droit à une majoration égale à 20 % du minimum conventionnel horaire applicable au salarié.
Article 4 - Congés
4.1 - Congé pour enfant malade
En application des dispositions légales en vigueur, il est accordé aux salariés, sur présentation d’un certificat médical, un droit à congé non payé pour soigner un enfant malade.
La direction s’engage à sensibiliser les chefs de service sur la flexibilité nécessaire à ce sujet afin d’assurer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
4.2 - Congés supplémentaires pour ancienneté
En application des dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du congé est augmentée à raison :
d’un jour ouvrable après 20 ans de service continu ou non dans la même entreprise,
de deux jours après 25 ans,
et de trois jours après 30 ans,
sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.
Article 5 - Médaille du travail
A l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, est accordée au nouveau médaillé, une gratification brute égale à :
150 € pour une ancienneté d’au moins 20 ans (Médaille d’argent),
170 € pour une ancienneté d’au moins 30 ans (Médaille de vermeil),
200 € pour une ancienneté d’au moins 35 ans (Médaille d’Or),
275 € pour une ancienneté d’au moins 40 ans (Médaille Grand Or).
Une gratification supplémentaire est ajoutée à hauteur de 10€ par année d’ancienneté dans l’entreprise (précisée sur le bulletin de paie). Exemple : Monsieur X justifie de 25 ans d’activité dont 19 ans chez un précédent employeur et 6 ans dans l’entreprise actuelle. En ce sens, la prime de gratification attribuée sera de :
150€ pour une ancienneté d’au moins 20 ans
60€ (10€ * 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise),
Soit un total de 210€.
Si le salarié se voit attribuer simultanément plusieurs médailles, une seule médaille est prise en considération pour l’attribution de la gratification : celle ayant le grade le plus élevé.
La gratification allouée au titre de la médaille d’honneur du travail est exonérée fiscalement et de cotisations sociales, dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 7 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé par la Direction dès sa conclusion sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
L’accord sera également déposé par la Direction dès sa conclusion, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de
XXXXX.
Un avis d’information à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destiné aux personnels de la société
XXXXX
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires.
Fait à
XXXXX
le 7 mars 2025 En deux exemplaires originaux
Monsieur XXXXX 1Pour la société XXXXX 1
Membre titulaire du CSE Collège 2Monsieur XXXXX
Représentant la société XXXXX, Présidente
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »