Accord d'entreprise OPSEALOG

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OPSEALOG

Le 23/02/2022



ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS



Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L 2332-23-1 du Code du Travail, il a été décidé d’ouvrir des négociations avec les membres du Comité Social et Economique , afin d’aboutir à un accord relatif au Compte Epargne Temps, répondant aux souhaits des salariés, et aux exigences des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Le Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») apparait comme un outil complémentaire à la gestion du temps de travail.
Il permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, qui lui permet :
  • de monétiser les droits inscrits au CET
  • de réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé ou de la liquidation des droits à CET, à l’occasion d’un évènement particulier

En effet, même si les parties signataires réaffirment que les JRTT et les jours de congés ont vocation à être pris au cours de la période de référence, il peut arriver qu’en fin de période, certains de ces jours n’aient pas été pris.

Dans ces cas-là, le temps de travail supplémentaire généré par la non prise de ces repos pourra être placé au CET dans les conditions et limites décrites ci-dessous.


Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut demander l’ouverture d’un CET auprès du service paie et administration du personnel.


Article 2 - Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


Article 3 - Alimentation du CET

3-1 Alimentation du CET en jours de repos

  • Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET avec les jours de repos suivants :des jours de congés non pris, dans la limite de 5 jours par an maximum (c’est-à-dire les jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congés), conformément aux dispositions de l’article L 3152-2 du Code du Travail)
  • des congés d’ancienneté
  • des congés de fractionnement
  • des jours de récupération accordés dans le cadre d’un déplacement ou d’une astreinte

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

Pour affecter ces jours de repos non pris sur le CET, il conviendra d’en informer par écrit le service paie et administration du personnel, avant le 1er Décembre de chaque année.

3-2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les droits acquis au CET sont exprimés en jours.

La monétisation des congés s’effectue au moment de l’utilisation du compte chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier, au moment de l’utilisation du compte. (au moment de la prise de congés ou de la demande de monétisation) :

Pour information, le salaire journalier est calculé comme suit :







(30 jours par mois en moyenne x 5 jours ouvrés sur 7)

3-3 Information des salariés

Chaque mois, le bulletin de paie portera mention des droits acquis au CET.

3-4 Plafonnement des droits acquis

Les droits acquis convertis en unités monétaires seront liquidés pour la partie qui dépasse le plafond fixé chaque année par décret.

Article 4 - Utilisation du CET

4-1 Prise de congé

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les jours inscrits au CET peuvent être mobilisés pour différents projets, dès lors que la hiérarchie a donné son accord sur la période et la durée du congé, et que le Département Ressources Humaines en a été informé.

Le salarié peut donc utiliser ses droits inscrits au CET pour tout type de congé (y compris pour convenance personnelle, création d’entreprise…), en établissant par écrit une demande auprès de son supérieur hiérarchique, précisant les dates et la durée du congé souhaité, en respectant un délai de prévenance de :
- 1 mois pour un congé de 15 jours ouvrés pris dans le cadre du CET
- 2 mois pour un congé de 15 à 30 jours ouvrés pris dans le cadre du CET
- 3 mois pour un congé de plus de 30 jours ouvrés pris dans le cadre du CET

La hiérarchie accorde ou refuse le congé (le refus ne peut être justifié que pour des raisons de service) et en informe le Département des Ressources Humaines.

Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisé : s’il est d’une durée supérieure à celle indemnisable dans le cadre du CET, les jours supplémentaires pourront être soit des jours de congé payé, soit des jours de congé sans solde.
Les jours de congé inscrits au CET sont convertis en fonction du salaire de base au jour de la prise du congé.

Avant l’issue du congé, le salarié est invité à prendre contact avec le service paie et administration pour organiser son retour à l’emploi dans les meilleures conditions possibles. En tout état de cause, le salarié retrouve son emploi précédent ou à défaut un emploi similaire, avec dans tous les cas, le maintien de sa rémunération.

4-3 Monétisation des droits inscrits au CET

Après six mois d’épargne, le salarié pourra demander au service paie et administration du personnel, par écrit, la monétisation des droits inscrits au CET.

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 3153-2 du Code du Travail, si les jours correspondant à la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le CET, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément monétaire.

Par application de l’article D.3154-1 lorsque les droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond de la garantie AGS mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de la fraction supérieure au plafond est versée au salarié.

Sous réserve de l’exonération mentionnée à l’article 4-2, les droits issus du CET ont la nature d’un élément de rémunération. A ce titre, ils entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS, donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié, et sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun.


Article 5 – Transfert des droits et liquidation

En cas de mobilité intra-groupe, les droits acquis, inscrits au CET seront transférés à la nouvelle société, en cas de mobilité vers une filiale française.

En cas de transfert vers une filiale étrangère, le CET sera liquidé.

Le CET sera également liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, et en cas de renonciation expresse du salarié à son compte : il sera versé au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, valorisés au jour de la liquidation.

Alternativement, le salarié aura la faculté de solliciter, avec l’accord de l’entreprise, la consignation de ses avoirs auprès de la caisse des dépôts et consignations en vertu de l’article L. 3153-2 du Code du travail.

Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Les stipulations du présent accord s’appliqueront dès l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Marseille, le

Pour la DirectionPour le CSE

Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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