ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES AFFECTEES AU CYCLE 3x8 DE L’ENTREPRISE VINCI FACILITIES FM2S
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement VINCI Facilities FM2S de la société OPTEOR ILE DE FRANCE basé 6-8 rue Jean Mermoz – Immeuble OSMOSE – 91080 Evry Courcouronnes, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 699 802 609 00098 représentée par le Chef d’entreprise.
La société, D’une part,
ET
Les membres du Comité social et économique de l’établissement VINCI Facilities FM2S :
, Titulaire du CSE
, Titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise VF FM2S s’est vu confier un nouveau contrat de maintenance courant fort pour le site de l’Hôpital André Mignot à compter du 1er juin 2023.
Afin de répondre au besoin exprimé par le Client et conformément aux dispositions de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 sur le travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, la Direction souhaite mettre en place une équipe avec des horaires décalés (cf. présentation et plannings joints).
C’est dans ces conditions que les parties susvisées se sont rencontrées le 14/06/2023 pour discuter du projet du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’établissement VF FM2S, dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un cycle.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – RECOURS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1) Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer aux directives et peut vaquer à des occupations personnelles.
La période de référence d’annualisation du temps de travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.2) Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures, sous réserve des dérogations légales. La durée maximale quotidienne peut toutefois être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel pouvant être amené à travailler sur chantier ainsi que pour le personnel réalisant des prestations de maintenance, sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines, et sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3.3) Durées maximales hebdomadaires
Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.
3.4) Le repos quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation autorisée par la loi.
3.5) Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
3.6) Pauses
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION DES HORAIRES
4.1) Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, sites, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l'organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d'entreprise/Responsable d’Affaires pour chaque période annuelle en début d'année.
Le programme indicatif définit l'horaire effectué, semaine par semaine sur l'année. La charge de travail pourra être répartie entre les 7 jours de la semaine, du lundi au dimanche.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.
4.2) Cycle de travail
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l'activité, cette programmation prévisionnelle, établie en début d'année, sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.
Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard, remplacement d'un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).
Les salariés travaillent chacun avec le rythme et l’alternance suivants :
5 jours de travail la nuit,
6 jours de repos,
5 jours de travail le matin,
2 jours de repos,
5 jours de travail l’après-midi,
2 jours de repos,
Puis à nouveau 5 jours la nuit, 6 repos, etc.
Les horaires incluent 1h de pause par jour (pause rémunérée) ainsi qu’un chevauchement de 10 minutes entre les collaborateurs qui se succèdent, afin de faire la passation de consignes.
4.3) Descriptif des plages horaires
PLAGE DE TRAVAIL
A titre informatif, les horaires actuellement appliqués sont précisés ci-après :
PLAGE HORAIRE EQUIPE
Journées de 7h00 à 15h10
M = MATIN
Journées de 15h00 à 23h10
AM = APRES MIDI
Journées de 23h00 à 07h10
N = NUIT
PLAGE DE REPOS
Jours calendaires consécutifs y compris tout ou partie du week-end et jours fériés.
Les salariés travaillant la nuit, au sens de l’article 5 de l’accord de branche sur le travail de nuit du 12/07/2006, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d’une durée de :
Un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 20 heures / 6 heures pendant la période de référence ou,
Deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 20 heures / 6 heures.
Ces jours sont à prendre dans les deux mois suivant leur attribution.
Les salariés concernés sont des travailleurs de nuit au sens de l’accord de Branche sur le travail de nuit du 12/7/2006 (ils travaillent plus de 270 heures de nuit par an), et non des travailleurs de nuit occasionnels. A ce titre, ils bénéficient d’une surveillance médicale spécifique.
4.4) Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif journalier est de 8,16 heures par jour (soit 8 heures et 10 minutes)
Le temps de travail effectif hebdomadaire pour ce cycle est au plus de 40,80 heures (5 x 8,16 heures).
Sur un cycle de 25 semaines, la durée moyenne hebdomadaire travaillée est inférieure à 35 heures.
Conformément à l’accord de Branche sur le travail de nuit du 12 juillet 2006, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Ainsi, les parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 44 heures de travail effectif par semaine.
4.5) La rémunération des salariés soumis à une organisation du travail sous forme de cycle
Les salariés travaillant en équipes et soumis à une organisation du travail sous forme de cycle bénéficient :
De la rémunération de leurs heures de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires,
D’une majoration de leur salaire de base de 22% pour chaque période travaillée (que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir). Cette rémunération compense les sujétions liées aux horaires notamment de nuit, en conformité avec l’accord collectif
national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des TP (cf. article 5).
En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et la limite maximale susvisée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
Ainsi, cette majoration de 22% n’est pas applicable en cas d’absence (ex : congés payés, maladie, absence injustifiée, etc.), elle sera proratisée (mode de calcul en 22e de mois).
Par ailleurs, le travail des jours fériés est également majoré (100% de majoration).
4.6) Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut en principe être décomptée en cours de période annuelle, l'entreprise devant respecter les limites de la durée maximale du travail hebdomadaire définies à l'article 4.4.
En revanche, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 44 heures par semaine.
A la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures.
En cours de période d'annualisation, les heures dites « hors planning », à savoir les heures de travail effectif réalisées spécifiquement à la demande de l'employeur, qui ne seraient pas prévues dans le planning annuel. Ces heures feront l'objet d'un paiement comme heures supplémentaires à l'issue du mois concerné.
Ces heures supplémentaires ouvriront droit, conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société OPTEOR Ile de France, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d'annualisation.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société OPTEOR Ile de France, à 230 heures par an.
4.7) Solde des compteurs à l’issue de la période de référence
A l'issue de la période de référence, les compteurs sont soldés. Le bilan des heures est effectué au cours du premier mois de la nouvelle période de référence.
Dans le cas où le temps de travail effectif est dépassé sur la période de décompte, les heures effectives de travail effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire définie par les textes en vigueur, soit 125%.
Les heures qui sont récupérées, le sont dans les trois mois de la période suivante dès lors que la charge de travail le permet ; à défaut elles font l'objet d'un paiement.
Le repos compensateur éventuellement dû s'appliquera et sera calculé conformément à la législation en vigueur.
Dans le cas où le temps de travail effectif est inférieur à l'horaire annuel de travail sur la période de référence, le solde négatif est reporté sur la période suivante dans la limite de 3 mois.
ARTICLE 5 – POSE DES CONGES PAYES DES EQUIPES 3x8
La pose normale des congés payés se fait par semaine complète de travail soit 4 semaines de 6 jours ouvrables et 6 jours divisibles (5ème semaine). Dans le cadre des équipes 3x8 de l’entreprise VF FM2S, la pose des congés payés doit se faire par cycle de travail soit 4 cycles de 6 jours ouvrables. La 5ème semaine de congés payés reste divisible et peut donc être posée en jours ouvrés.
Les règles à respecter pour la pose des congés payés sont les suivantes :
La pose d’un cycle de travail équivaut à la pose de 6 jours ouvrables ;
La pose d’un jour de congés payés en fin de cycle de travail équivaut à la pause d’un vendredi pour un salarié classique soit 2 jours ouvrables sont posés ;
La pose d’un jour de congés payés en milieu de cycle de travail équivaut à la pose d’un jour ouvré classique soit un jour de congés payés.
La pose du seul jour férié non chômé (hors 1er mai) nécessite la pose d’un jour de congé payé.
Les collaborateurs doivent effectuer leur demande de congés payés au réel via le processus de pose des congés payés en vigueur dans l’entreprise. Le service Paie analysera la demande afin de s’assurer du bon respect des dispositions accordées au présent accord.
ARTICLE 6 - PRISE D'EFFET, DENONCIATION, REVISION
6.1) Prise d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt, la date figurant sur le récépissé de dépôt faisant foi.
6.2) Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7 du code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties.
En application de l’article D 2231-4 du code du travail, le texte de l'accord et les pièces qui l’accompagnent sont déposés à l'initiative de la Direction auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie électronique via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à savoir d’Evry (91).
Une fois les formalités de dépôt accomplies, un exemplaire de l’accord sera transmis par courriel à l’ensemble du personnel concerné aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Evry le 12/07/2023
Pour la Société OPTEOR Ile de France, Chef d’entreprise
Pour les membres du CSE, Titulaire du CSE Titulaire du CSE