Accord d'entreprise OPTIMWATT

Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation des grands déplacements pour les salariés ayant le statut ouvrier

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société OPTIMWATT

Le 13/12/2024




ACCORD D'ENTREPRISDE RELATIF A L'INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS POUR LES SALARIES AYANT LE STATUT D’OUVRIERS

Entre les soussignés :

OPTIMWATT
Immatriculée au RCS sous le numéro 842 866 543 00023
Dont le siège social est au 115 avenue de l’industrie – 34 820 TEYRAN
Représentée par Monsieur Matthieu WAECHTER agissant en qualité de gérant,
Dénommée ci-dessous "L'entreprise",
D'une part,

Et,

Les salariés ayant le statut d’ouvrier de l’entreprise
Dénommés ci-dessous "le personnel ouvrier"
D'autre part,


Il a été conclu le présent accord portant sur l'indemnisation des grands déplacements pour les salariés ayant le statut d’ouvrier.


PREAMBULE :

Les dispositifs du présent accord visent à préciser les conditions d’organisation des grands déplacements des salariés concernés par le présent accord.
La SARL OPTIMWATT ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent accord a été proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
Ainsi, le présent accord a été soumis à référendum des salariés de la SARL OPTIMWATT.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel ouvrier lié à l’entreprise par un contrat de travail.

  • INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS

  • Définition grand déplacement appelé aussi déplacement avec nuitée

Le salarié est en grand déplacement lorsqu’il accomplit une mission professionnelle et qu’il est empêché de regagner sa résidence pour la nuitée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • La distance séparant le lieu de résidence du salarié du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km (aller)
  • Et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans le temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller)

Le déplacement avec nuitée(s) est déterminé par l’entreprise pour des raisons d’efficacité, d’optimisation de temps de travail, et de contraintes liées à l’éloignement géographique du chantier.

  • Frais et temps de voyage

Si le voyage se fait par les moyens de l’entreprise, la prise en charge des frais est faite directement par l’entreprise.
Si le voyage se fait en transport en commun, le remboursement ou la prise en charge directe du prix du voyage, ainsi que des frais de transport des bagages et de l’outillage, se fait au prix d’un voyage par train en 2° classe.

Le temps de voyage, depuis le siège social jusqu’au lieu de travail, et vice- versa, est considéré dans les même conditions que les heures travaillés.

Il est précisé que c'est l'employeur qui décide si le voyage se fait en transport en commun ou avec les moyens de l'entreprise.

Si par convenance pour le salarié, et en accord avec l'employeur, le point de départ ou d'arrivé est le domicile ou autre lieu que le siège social, l’indemnisation prise en compte pour le temps de trajet ne pourra être supérieure à celui entre le siège social et le chantier. Les frais engagés en plus ne seront pas pris en charge.

  • Frais de logement

Par défaut l’entreprise prévoit la prise en charge directe des frais de logement.

L'employeur peut, suivant les cas et en concertation avec les salariés concernés, utiliser une autre façon de faire tel que :
  • Une indemnité forfaitaire de 55€ par nuitée.
  • Le remboursement des frais de logement sur présentation des justificatifs en appliquant un plafond au moins égal à l’indemnité forfaitaire en fonction de la région du déplacement.
Dans ce cas l’employeur doit acter, par tout moyen (note de service, mail…), la solution utilisée avec les salariés concernés 5 jours ouvrés avant le déplacement.

  • Frais de repas

Par défaut l’entreprise prévoit le paiement d’indemnité repas :
  • 15 € par repas du midi
  • 20 € par repas du soir



L'employeur peut, suivant les cas et en concertation avec les salariés concernés, utiliser une autre façon de faire tel que :
  • Remboursement des frais de repas sur présentation des justificatifs en appliquant des plafonds au moins égaux à l’indemnité repas.
  • La prise en charge directe.
Dans ce cas l’employeur doit acter, par tout moyen (note de service, mail…), la solution utilisée avec les salariés concernés 5 jours ouvrés avant le déplacement.

  • Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire

L’indemnisation des frais de repas et des frais de logement est due pour tous les jours ouvrables ou non duquel le salarié se trouve en grand déplacement.

  • Primes de déplacement

Une prime de 32€ brut (soit 25€ en net) est octroyée à chaque salarié par nuitée passée en grand déplacement. Cela est valable pour les nuitées du lundi au jeudi inclus. Cela n’est pas valable pour les déplacements effectués pour des formations ou lorsque le salarié choisi de rester sur place pour sa convenance.
  • DURÉE, MODIFICATION, DÉPÔT

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2025.
  • Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée :
  • D’un représentant du personnel ouvrier, désigné ultérieurement par le personnel ouvrier
  • D’un représentant de la direction, en la personne de Monsieur WAECHTER Matthieu

La commission sera chargée :
  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,
  • De proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées

Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui prendra l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

  • Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier. Il sera également adressé à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.



  • Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.
  • Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de l’entreprise et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;



- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la SARL OPTIMWATT.
-Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;
- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la SARL OPTIMWATT

Fais-le 13/12/2024 à TEYRAN en 2 exemplaires
Pour l’entreprise :


Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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