Accord d'entreprise OPTIQUE LAGNIEU

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 15/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société OPTIQUE LAGNIEU

Le 15/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


SAS OPTIQUE LAGNIEU

1, Place de la Liberté
01150 LAGNIEU

N° SIRET : 53270212300011
CODE APE: 4778A

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,


D’une part,



et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers



Ci-après dénommés « 

les salariés ».

D'autre part,



PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés – en équivalent temps plein - a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et aux besoins opérationnels de la structure.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article I – OBJET ET PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire de travail contractuellement définie.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles.

Article II – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont la durée du travail s’exécute à temps partiel.

Article III – MODALITES D’AMENAGEMENT


  • Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, soit sur tout autre période de 12 mois consécutifs.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle du travail

La durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine, sauf demande dérogatoire du salarié dans les conditions légales en vigueur.
En tout état de cause, et conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail sur la période de référence, la durée du travail annuelle sera inférieure à 1607 heures.

Article IV – PROGRAMMATION – COMMUNICATION – SUIVI DES HORAIRES

  • Programmation

Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 30 novembre N-1).
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera remis au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée. Ce planning est mensuel.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

  • Modification

Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité.

Conformément aux dispositions légales, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, la modification de la durée ou de l’horaire de travail devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.

Toutefois, afin de faire face à une exceptionnelle ne permettant pas à l’association d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence exceptionnelle, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.

  • Amplitudes

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 40 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire et le plafond de 44 heures ne sont pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont déterminées à l’article V du présent accord.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.
Une même journée de travail peut faire l’objet d’une interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne peut pas être supérieure à 2 heures.
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 du Code du travail concernant les durées maximales journalières de travail.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
  • Suivi

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
 Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Article V– HEURES COMPLEMENTAIRES


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat.
Ainsi, les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

  • Nombre d’heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires qui peut être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence conformément aux dispositions prévues pour les heures complémentaires dans la convention collective de branche en vigueur dans l’entreprise.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail de 1607 heures annuelles.
  • Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.


Article VI– REMUNERATION


  • Lissage

Il est convenu que la rémunération mensuelle brute des salariés sera calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle convenue, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Elle est donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. 

  • Impact des absences, entrées et sorties

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
  • Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
  • S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.

  • Congés payés et jours fériés

L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée. 

Article VII– BILAN DE FIN DE PERIODE DE REFERENCE

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.
Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’employeur, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation. 
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou au report sur la période suivante (N+1).


Article VIII– GARANTIES INDIVIDUELLES

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.

Article IX- DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article X - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent d’un suivi semestriel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’une analyse sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.

Article XI – REVISION

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires concernant l’objet de cet accord, qui rendrait inapplicable l'une des dispositions du présent accord, ou pour toutes autres causes, les parties pourront décider de se rencontrer pour renégocier la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 2 mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article XII– DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par les signataires dans les conditions de droit commun, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 à L.2232-22-1 du Code du travail, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation, totale ou partielle, devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Article XIII– CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Article XIV – DATE D’APPLICATION, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

En cas d’approbation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », pour transmission à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LAGNIEU

Le ________________________,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


En autant d’originaux que nécessaires.

Favorable

Défavorable

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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