Accord d'entreprise OPTIQUE SUR VIE
ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999
Le 05/05/2026
Accord collectif d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
Lasociété OPTIQUE SUR VIE, dont le siège social est situé 10 Rue Gautte, 85800SAINT GILLES CROIX DE VIE , immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 930 870 829, prise en la personne desa Présidente.
Le personnel de l’entrepriseayant approuvé le projet d’accord présenté par l’employeur à la majorité des 2/3 dans les conditions prévues à l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, selon PV d’approbation annexé ci-après,
… aprèsavoir rappelé que :
La société OPTIQUE SUR VIE est dédiée à la commercialisation d’équipements d’optique, et de l’ensemble des prestations associées, activité présentant un caractère cyclique et saisonnier qui est peucompatible avec une organisation de travail fondée sur un horaire collectif fixe et linéaire tout au long de l’année.
Pour cette raison, il a été proposé de conclure selon les formes prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail un accord d’entreprise permettant différentes formules d’aménagement de la durée du travail.
Il a été discuté puis convenu les dispositions figurant ci-après qui visent à définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Sommaire
1. Préambule 2
1.1. Champs d’application de l’accord 2
1.2. Définition du temps de travail effectif 2
1.3. Durées maximales de travail effectif 2
2. Répartition dela durée de travail sur une période annuelle 2
2.1. Principes de la répartition de la durée de travail sur l’année 2
2.2. Modalités de la répartition de la durée de travail sur l’année 3
2.2.1. Programmation de la répartition de la durée de travail 3
2.2.2. Relevés des temps travaillés 3
2.3. Rémunération 4
2.4. Situations particulières 4
2.4.1. Salariés employés à temps partiel 4
2.4.2. Entrées et sorties en cours de période 4
2.4.3. Gestion des absences 5
3. Contingent d’heures supplémentaires 5
4. Prise des congés payés 5
5. Suivi, rendez et interprétation de l’accord 6
6. Clause de sauvegarde 6
7. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 6
8. Dépôt et publicité de l’accord 6
Préambule
Champs d’application de l’accord
L e présent accord est applicable à l'ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exceptiondes cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail et VRP éventuels, exclus des dispositions légales relatives à la durée du travail.
Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet est le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (et réciproquement). Il ne constitue pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4).
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés, et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps detravail.
Durées maximales de travail effectif
Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20, L3121-22 et L.3121-23 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 1.1.2 ne peut excéder :
10 heures par jour. Selon l’article L.3121-19 du code du travail, l’entreprise pourra toutefois porter cette durée quotidienneà 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en période de haute activité ;
48 heures lors d’une semaine civile isolée ;
46 heures sur unepériode quelconque de 12 semaines civiles consécutives.
Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se terminele dimanche à 24 heures.
Répartition de la durée de travailsur une période annuelle
Principes de la répartition de la durée de travail sur l’année
Par référence à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés sera aménagée dans la cadre d’une période de référence annuellecourant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en sorte que leur durée annuelle de travail effectif se décompte selon la formule suivante :
52 semaines calendaires – Droits acquis à congés payés acquis (5 semaines au maximum) x 35 heures (soit, théoriquement, 1.645 heures)
– Tous les jours fériés chômés pendant la période de référence, chacun étant réputé compter pour 7 heures de travail effectif
= Durée annuelle de travail effectif, laquelle ne peut, en tout état de cause, excéder 1.607 heures sur une même période de référence.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier de façon inégale d’une semaine sur l’autre dans les limites d’une durée minimale de0 heures et d’une durée maximale de44 heures.
Les heures de travail effectuées au cours d’une semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures et dans la limite haute de la modulation hebdomadaire définie ci-dessus ne seront pas constitutives d’heures supplémentaires.
Seules seront considérées comme heures supplémentaires :
Les heures éventuellementaccomplies au-delà de la limite hebdomadaire fixée ci-dessus, qui seront alors payées avec le mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur l’ensemble dela période de référence, qui seront payées en fin de période.
Modalités de la répartition de la durée de travail sur l’année
Programmation de la répartition de la durée de travail
La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet sera décomptée dans le cadre d’une période annuelle qui s’étenddu 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le programme indicatif de la modulation annuelle indiquant les périodes d’activité basse, moyenne et haute sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chacun des services concernés. La programmation prévisionnelle de la période courant du1er juin 2026 au 31 mai 2027 figure en annexe du présent accord.
Cette programmation prévisionnelle pourra toutefois faire l’objet d’ajustements en cours de période en cas de nécessités justifiées, notamment, par des absences non planifiées ou un surcroit temporaire d’activité.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avisés avec un préavis de 7 jours. Le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par une situation d’urgenceou l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e).
Relevés destemps travaillés
L’utilisation du dispositif de pointage est obligatoire à chaque prise et départ de poste (matin – midi / midi – soir) et doit se faire dans le strict respect des consignes d’utilisation données par la direction,étant rappelé que touteutilisation non conforme ou frauduleuse constatée ou révélée par le dispositif d’enregistrement peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Rémunération
Ainsi que l’autorise l’article L.3121-44 du code du travail,la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération stable indépendamment de la durée de travail réellement effectuée.
Il sera tenu, pour chaque salarié, un décompte individuel de la durée detravail annuelle.
En cas de périodes non travaillées du fait du salarié, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures supplémentaires accomplies en cours de période annuelle, au-delà de la durée hebdomadaire maximale de 44 heures seront payés et majorées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.
Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours d’année civile, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.2.1.
Situations particulières
Salariés employés à temps partiel
Pour les salariés à tempspartiel, les heures de travail effectuées pendant la semaine au-delà de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail et dans la limite haute de 34h00 se compenseront avec celle des semaines pendant lesquelles ils auront travaillé en deçà de leur duréecontractuelle de travail à temps partiel.
Seules seront considérées comme heures complémentaires :
Les heures travaillées, au cours d’une semaine civile, au-delà de la limite hebdomadaire de 34h00 qui seront alors payées avec le salaire du mois au coursduquel elles ont été effectuées.
Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par leur contrat de travail, appréciée en moyenne sur l’ensemble de la période de référence, selon la formule de calcul visée ci-dessus. Ces heures complémentaires seront payées en fin de période.
Entrées et sorties en cours de période
Tout salarié qui, du fait de son entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année, n’aura pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence, verrasa rémunération régularisée sur la base de sa durée de travail réelle, rapportée à la durée annuelle légale ou à la durée prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Le salarié embauché en cours de période annuelle suivra l’horairede son service et sa rémunération sera lissée sur 35 heures.La régularisation s’effectuera en fin de la période annuelle, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent :
Si le salarié a accompli plus de 35 heures en moyenne, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires ;
Si sa durée réelle de travail durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à 35 heures en moyenne, le salarié se verra maintenirla rémunération perçue.
Si le contrat de travail du salarié cesse, pour quelque raison que ce soit, avant la fin de la période d’annualisation, la même régularisation s’opère à sa date de sortie des effectifs de l’entreprise.
Gestion des absences
Les absences faisant l’objet d’un traitement en rémunération (retenue, maintien de salaire, indemnisation) ne peuvent pas, en principe, faire l’objet d’une récupération ultérieure : le compteur individuel des heures de travail doit tenir compte de ces absencespour ne pas avoir à les récupérer.
En cas d’absence intégralement rémunérée (ex. congés payés, événements familiaux, contrepartie obligatoire en repos…), ou indemnisées (maladie), l’incidence sur le salaire sera traitée sur la base de la rémunération lissée. Par exception, les heures non travaillées en raison des congés payés et des jours fériés ne sont toutefois pas valorisées dans la mesure où ces périodes d’absence prévisibles, sont déjà prises en compte dans le calcul de la durée annuelle.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée (absence injustifiée et non autorisée, congé sans solde), la retenue sur le salaire est strictement proportionnelle à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou dessemaines concernées.
Contingent d’heures supplémentaires
En application des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à376 heures par an et par salarié,le décompte s’opère sur la période de référence du1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputeront dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires,sauf si elles ont donné lieu à un repos compensateur de remplacement.
Prise des congés payés
L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, lecollaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hormis la 5 èmesemaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur. Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.
Suivi, rendez et interprétation de l’accord
Les signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Elle se rencontrerons également à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront àl’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueurle 1er juin 2026 .
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail.
Et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à SAINT GILLES CROIX DE VIE, le 05/05/2026
Pour la société OPTIQUE SUR VIE
Sa Présidente
Mise à jour : 2026-08-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas