Accord d'entreprise OPTIQUE TALLEMET

Accord collectif à durée déterminée sur la semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/07/2024

2 accords de la société OPTIQUE TALLEMET

Le 28/03/2024


ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE SUR LA SEMAINE DE 4 JOURS

ENTRE

Optique Tallemet - SARL unipersonnelle au capital social de dix-mille euros (10 000,00 €), numéro SIREN 813 663 671, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 813 663 671 00010 dont le siège social est sis 5 RUE JEAN MOULIN, 92160 ANTONY, France, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, (ci-après la « Société »),

ET

Les salariés de l'entreprise.

Ci-après les «

 Parties »


PREAMBULE

A la suite d’une discussion avec les salariés de l’entreprise, il a été décidé d’une première phase de test d’une période de quatre mois courant du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024, d’une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine dans le cadre d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord »).


ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail en CDD et CDI à temps plein.
Les salariés à temps partiel de la Société travaillant déjà 4 jours par semaine ou moins ne sont pas concernés par l’Accord.



ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 2.1. Principes encadrant l’organisation du temps de travail sur 4 jours

Pour une durée de 4 mois, soit du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024, les salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord travailleront 35 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine, soit 8 heures et 45 minutes de temps de travail effectif par jour travaillé.
Ce temps de travail effectif doit être effectué pendant les horaires d’ouvertures du magasin.
La durée de la pause déjeuner est d’une heure.

ARTICLE 2.2. Détermination du jour non travaillé.

Le jour de repos sera "tournant" dans la semaine entre les différents collaborateurs ainsi des week-ends de 3 jours incluant le mardi ou le samedi reviendront environ 1 semaine sur 5.

ARTICLE 3 – REVERSIBILITE


L'accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles 12231-6 et 12261-1 du code du travail.

Lorsqu'elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l'accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l'entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis d’un mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

ARTICLE 5 – BILAN


Un bilan de l’Accord devra être dressé 15 jours avant la fin de l’expérimentation, soit le 15 juillet 2024, afin, le cas échéant, si l’expérience était concluante, d’envisager une prolongation ou même une pérennisation du dispositif.

ARTICLE 6 – DISPSOSITIONS DIVERSES


Article 6.1. Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024.
Il ne pourra pas être tacitement renouvelé.
Avant le terme de l’Accord, les Parties examineront la possibilité de renouveler le dispositif ou de le pérenniser.


Article 6.2. Information

Un exemplaire de l’Accord sera à la disposition des salariés et affiché à l'emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Article 6.3. Révision

La révision de l’Accord s’effectuera dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

Article 6.4. Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision à l’Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Antony le, 28 mars 2024

Pour la société OPTIQUE TALLEMET

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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