Accord d'entreprise OQEMA FRANCE SAS

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société OQEMA FRANCE SAS

Le 29/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société OQEMA France SAS, ayant son siège social 174/178 Route de Massonas – 38290 FRONTONAS, inscrit au RCS de VIENNE sous le numéro 488 225 434, représentée par XXX en leur qualité de Directeurs Généraux

Ci-après dénommée la Société ou OQEMA France SAS

D’UNE PART,

ET

D’AUTRE PART,

XXX, élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommée le CSE


Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».






TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc165369280 \h 4

1.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165369281 \h 5

2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc165369282 \h 5

3.CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS PAGEREF _Toc165369283 \h 5

4.CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc165369284 \h 6

5.MODALITE D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc165369285 \h 6

5.1.PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc165369286 \h 6
5.2.NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc165369287 \h 7
5.3.MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc165369288 \h 8
5.4.RACHAT DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc165369289 \h 9
5.5.REMUNERATION PAGEREF _Toc165369290 \h 9
5.6.MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE INDIVIDUEL DU NOMBRE DE JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165369291 \h 10
5.7.GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc165369292 \h 11

5.7.1.RESPECT DES DROITS AU REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc165369293 \h 11

5.7.2.MODALITE D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR L’ORGANISATION ET LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165369294 \h 12

5.8.POSSIBILITE DE BENEFICIER D’UN FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc165369295 \h 14

6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165369296 \h 14

6.1.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc165369297 \h 14
6.2.MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165369298 \h 14
6.3.CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc165369299 \h 14
6.4.REVISION PAGEREF _Toc165369300 \h 15
6.5.DENONCIATION PAGEREF _Toc165369301 \h 15
6.6.INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc165369302 \h 15
6.7.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc165369303 \h 15


PREAMBULE
La Société OQEMA France SAS est spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques. Elle applique la Convention collective nationale des industries chimiques.
Son effectif habituel, en équivalent temps plein, est de plus de 20 salariés mais est inférieur à 50 salariés.
Elle est dotée d’un Comité Social et Economique.
La Direction a souhaité ouvrir des négociations avec le CSE afin de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année (« 

forfait en jours ») par l’intermédiaire du présent accord pour certains salariés de la Société dont l’autonomie et la liberté dans l’organisation de leur travail rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

L’objectif étant de mettre en place une modalité adaptée d’aménagement du temps de travail pour ces salariés, tout en leur garantissant notamment leur droit au repos et à la santé.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion des accords collectifs prévues aux articles L.2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la Société.
Plus particulièrement, le présent accord se substitue en intégralité aux dispositions de l’accord conclu le 2 novembre 2017 au sein de la Société Whyte Chemicals SARL, devenue OQEMA SAS, qui a été absorbée par la Société OQEMA France SAS (ex-OROSOLV).






OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’organiser un décompte du temps de travail en jours sur l’année au sein de la Société.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société qui rempliront les conditions exposées ci-après après validation de la direction.
À titre d’exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définies par les dispositions du code du travail, soit actuellement l’article L3111-2 du code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.
CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés dans les salariés visés ci-dessus, ceux qui compte tenu de leur activité, quelques soient leurs niveaux de classification et leurs métiers : (i) assurent des fonctions de direction et/ou (ii) ont la responsabilité d’un service ou encadrent des collaborateurs et/ou (iii) sont amenés à réaliser des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire français (métropolitain et/ou DOM-TOM) et/ou à l’étranger dans le cadre de leur activité.

A la date de conclusion du présent accord et sans que cette liste ne soit limitative, les salariés de la structure pouvant répondre à ces définitions sont les salariés occupant les fonctions suivantes :
Directeur Administratif et Financier (H/F)
Business Development Managers
Manager Opérations & QHSE
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et limitative et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des fonctions existantes ou à venir au sein de la structure.
Tout autre salarié qui remplirait les conditions ci-avant exposées pour bénéficier d’une convention de forfaits jours pourra être intégré dans cette liste et conclure une telle convention.
Pour chaque salarié, la direction lui précisera s’il relève d’une convention de forfait en jours. A défaut, le salarié sera soumis à l’une des organisations légales ou conventionnelles en vigueur.
Les salariés, qui ne sont pas déjà soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours et occupant les fonctions précitées, au jour de la signature du présent accord, sont éligibles au forfait jours. Ces salariés pourront ainsi, s’ils le souhaitent, conclure une convention individuelle de forfait dans les conditions définies par les présentes. Ils bénéficieront des jours de repos prévus à l’article 5.2. et ne relèveront plus d’un horaire précis et fixe. Ils seront libres de déterminer leur rythme de travail en tout autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein du service dont ils relèvent.
CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait indiqueront, a minima, le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique et la rémunération correspondante.
MODALITE D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.
La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est déterminée en nombre de jours travaillés sur l’année avec un maximum fixé à 218 jours travaillés par période annuelle (incluant la journée de solidarité). Le cas échéant, ce nombre est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.
Le plafond mentionné ci-avant correspond à une année complète de travail (période annuelle de référence) et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il en résulte donc que le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet notamment pour les salariés entrant/partant en cours de période de référence et qui seront donc présents sur la base d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaines déjà accomplies ou restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule de calcul suivante :
  • Forfait annuel : 218 jours, période annuelle de référence de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines)
  • Soit un nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 auxquels il conviendra de déduire les éventuels jours fériés chômés sur la période travaillée ou à travailler.
Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos sur la période considérée, selon la modalité suivante : nombre de jours de JRFJ pour une année complète x nombre de jours travaillés / 218.
NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Le plafond mentionné à l’article 5.1 aboutit à l’octroi au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés payés légaux et conventionnels, des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.
En effet, du fait de l’application de ce plafond, les salariés bénéficient chaque année de jours de repos (dénommés dans le présent accord JRFJ : Jours de repos forfait jours), dont le nombre est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :
  • Le plafond applicable au salarié (journée de solidarité incluse) ;
  • Les jours fériés réellement chômés ;
  • Les congés payés légaux annuels ;
  • Les jours de repos hebdomadaire ;
Le nombre de JRFJ sera donc amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
Par exemple, pour un salarié ne bénéficiant pas de congés payés conventionnels supplémentaires et ayant un droit intégral à congés payés pour une période de référence au cours de laquelle il y a 365

jours calendaires et 9 jours fériés chômés tombant un autre jour que le samedi ou le dimanche, 52 samedis et dimanches, le nombre de JRFJ théorique est de 9 jours.
365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 226 jours – 218 = 9 JRFJ
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année (JRFJ) sont pris par journées entières. Ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les JRFJ sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de la Société.
Les JRFJ devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.
Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de la Société (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 5 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos.
Si, par principe, les JRFJ ne peuvent pas être accolés entre eux, il pourra être dérogé à ce principe dans les conditions suivantes : Les JRFJ pourront être accolés dans la limite de 2 jours ouvrés, avec l’accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 1 mois.
La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.
REMUNERATION
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés.
Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée.
La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
  • La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
  • Le nombre de jours travaillés sera apprécié au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
  • La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
  • Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE INDIVIDUEL DU NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un document de décompte de la durée du travail tenu par le salarié et contrôlé par le responsable hiérarchique.

Par le biais de ce dispositif apparaitront :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

  • Une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons.
Chaque salarié renseignera régulièrement ce document de suivi en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Ce formulaire est contrôlé, au moins une fois par mois

par le supérieur hiérarchique, ce dernier assure ainsi un suivi régulier du temps de travail et la prise régulière des temps de repos.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.

RESPECT DES DROITS AU REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 3.5 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.
Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
  • Limiter, par principe, à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours,
  • Remettre aux salariés en forfait annuel en jour une information sur le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

  • Rappeler que, sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end.
  • Rappeler que la pause déjeuner devra être de 30 minutes consécutives au minimum pour les salariés au forfait jours,

  • Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une déconnexion des outils de communication à distance pour les salariés au forfait jours. À cette fin, hors situation d’astreinte ou circonstances exceptionnelles, ils devront veiller à :
  • Se déconnecter des outils de communication à distance :
  • Du lundi au vendredi : de 20 heures à 7 heures ;
  • Le week-end (du vendredi 20 heures au lundi 7 heures).
  • Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes. Durant ces périodes, il est recommandé au salarié de suspendre la fonction réception des emails sur son téléphone professionnel et de mettre en place un message d’absence sur sa messagerie professionnelle.
Pendant les périodes de droit à la déconnexion, le salarié n’est pas tenu de se connecter à sa messagerie professionnelles et/ou de répondre à des appels téléphoniques professionnels. Il est en outre demandé aux responsables hiérarchiques de veiller, sauf situation exceptionnelle, à ne pas contacter les salariés concernés pendant les périodes de droit à déconnexion.

MODALITE D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR L’ORGANISATION ET LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :
  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alertes.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 5.5.
Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 15 jours calendaires) afin :
  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
  • Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :

Il sera organisé au minimum, un entretien annuel, avec le salarié au forfait jours, qui conformément à l’article L3121-64 du code du travail portera à minima sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’Entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • Et la rémunération du salarié.
Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
POSSIBILITE DE BENEFICIER D’UN FORFAIT JOURS REDUIT
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours. De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.
Afin de ne pas multiplier les formes de forfait jours réduits sur l’année, la possibilité qui est susceptible d’être ouverte dans ce cas, sous réserve de l’accord des parties, est, par principe, celle d’un « 4/5ème » selon laquelle le salarié ne travaille pas une journée par semaine.
Par exemple : un forfait jours réduit à 80% correspondra à 175 jours journée de solidarité incluse.
Dès lors que le salarié relèvera d’un forfait réduit, il ne pourra pas bénéficier des JRJF envisagés et calculés sur la base du plafond mentionné à l’article 5.1.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
  • Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique. Le CSE sera informé chaque année du nombre de salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, le cas échéant du nombre d’alerte émises et de la synthèse des réponses formulées à ces alertes.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2

mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage du siège social de l’entreprise.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JAILLEU
Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux,
A FRONTONAS
Le 29 avril 2025

Pour LA Societe OQEMA FRANCE SASPour le CSE

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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