Accord d'entreprise ORATIO AVOCATS

Avenant à l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ORATIO AVOCATS

Le 24/07/2024



AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ORATIO AVOCATS



Entre les soussignés


La Société « ORATIO AVOCATS »,

Société d'Exercice Libéral par actions simplifiée
Dont le siège est situé à ANGERS (49)
5 rue Papiau de la Verrie
Immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 070 201 728

Représentée par
Président

D'UNE PART,



ET


Les membres de la délégation du personnel (CSE) de la Société " ORATIO AVOCATS " représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles et composée de :


D'AUTRE PART,






Préambule :


Les parties au présent avenant ont négocié un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en date du 24 octobre 2023.

Le présent avenant de révision a pour objet d’étendre le champ d’application de l’accord collectif sur le forfait annuel en jours aux avocats salariés d’ORATIO AVOCATS et ce afin d’adapter les dispositions de la convention collective nationale des Avocats salariés (IDCC 1850) ; à ce titre, il est convenu que les dispositions de l’accord révisé s’appliquent à titre exclusif en matière de forfait jours.

Les parties conviennent que l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, révisé par le présent avenant, a vocation à s’appliquer aux avocats salariés ayant déjà signé une convention de forfait jours.
Les parties se sont réunies le 24 juillet 2024 afin d’échanger sur cette thématique.

II a été arrêté et convenu la modification suivante.
  • Modification de l’article I. « Champ d’application » :

Il est convenu de modifier l’article I. « Champ d’application » de l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en date du 24 octobre 2023 comme suit :

Par application de l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés disposant du statut « cadre » du Cabinet, quelle que soit leur date d’embauche, à condition qu’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable.

Par cet accord, il a été convenu d’élargir le dispositif du forfait jours à l’ensemble des cadres autonomes du cabinet – ceci afin de mettre en place un décompte de la durée du travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.

Il est ainsi convenu que sont visés :

  • Les cadres relevant, a minima, du Niveau II coefficient 385 de la Convention Collective Nationale des Avocats et de leur Personnel, à condition qu’ils disposent d’une technicité et de responsabilités leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie,
  • Les cadres avocats salariés relevant de la Convention Collective National des Avocats salariés.

En pratique et au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés les postes suivants:

· Juriste,
· Avocat salarié,

La liste des postes concernés est par nature évolutive.

De manière générale, tout salarié répondant aux critères énoncés au présent article a vocation à être soumis à cette organisation du temps de travail et ce quel que soit son niveau de rémunération.

  • Nouvel article XI « DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES AVOCATS SALARIES »

XI – I - Formation réalisée à l’initiative du cabinet :

Le cabinet a l’obligation d’assurer à l’avocat salarié des actions de formation destinées à adapter, entretenir, actualiser les compétences requises par l’exercice de ses activités.

Dans ce cadre, ces formations ont lieu pendant les jours d’ouverture du cabinet et sont comptées comme temps de travail.

XI – II – Missions de service public :

L’employeur et les avocats salariés peuvent décider au niveau de la rémunération des missions d’intérêt public (aides juridictionnelles, commissions d’office, garde à vue etc) que la rétribution de la mission est, soit versée au cabinet, soit conservée par l’avocat hors sa rémunération du cabinet.

Dans le premier cas, le temps consacré à l’exercice de ces missions est intégré dans le forfait annuel de 218 jours.

Dans le deuxième cas, le temps consacré à l’exercice de ces missions n’est pas pris en compte au titre du forfait annuel 218 jours. Il est précisé que le temps consacré à ces missions ne sera pas imputé sur le forfait si l’avocat est absent toute la journée sur la plage d’ouverture du cabinet soit du lundi au vendredi. En cas d’absence à hauteur d’une demi-journée, la demi-journée travaillée sera imputée sur le forfait de 218 jours.

III. DISPOSITIONS FINALES :

III.I DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

III.II PUBLICITE ET TRANSMISSION

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie signataire.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme « Télé-accords » selon les formalités suivantes :
  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’avenant déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) auront été supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
  • Si l’une des Parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’avenant anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’avenant ;
  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.

Imprimé en trois (3) exemplaires

Le 24 juillet 2024, à Angers

Signatures


Pour la société Oratio Avocats,


Président



Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE


Elu titulaire du CSE





Elu titulaire du CSE



Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas