ACCORD D’ENTREPRISE Instaurant un Compte Epargne-Temps (CET)
au sein de la Société ORCAB
ENTRE :
La Société ORCAB, SA coopérative artisanale à conseil d’administration, dont le siège social est situé ZA LES GENETS – 2 RUE GUSTAVE EIFFEL, 85620 ROCHESERVIERE, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 419 864 400 00033.
Ici représentée par ………………………………, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après, « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société ORCAB, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du Code du travail
Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE » D’AUTRE PART,
Ci-après dénommée " les Parties "
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans la Société. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées. Les discussions entre les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du Compte Epargne-Temps (CET) au sein de la Société ORCAB.
Article 1 - Champ d'application
Tous les salariés de la Société ORCAB ayant au moins 2 ans d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps à partir de la première campagne d’épargne de l’année N.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, à l’occasion des campagnes d’épargne prévues à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - Alimentation du CET en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
5 jours de congés d'ancienneté ;
2 jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
5 jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an. L'alimentation du CET ne peut se faire que par journée entière. Deux campagnes d’épargne seront organisées par la Direction :
Chaque printemps afin que les salariés expriment leurs souhaits d’épargner les congés d’ancienneté, les congés payés au 31 mai.
Chaque automne afin que les salariés expriment leurs souhaits d’épargner les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours et les congés de fractionnement au 31 octobre.
Article 4 - Plafond
Tout salarié peut alimenter son compte épargne-temps jusqu’au plafond fixé à 30 jours ouvrés. A titre dérogatoire, et afin de se constituer une épargne de temps pour un congé préalable à la retraite, les salariés à partir de leurs 55 ans, peuvent alimenter leur compte épargne temps sans plafond.
Article 5 – Utilisation du CET
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d'une durée minimale de 2 mois ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
D’un congé de proche aidant pour s’occuper d’un enfant/conjoint/parent, d’une durée minimale d’un mois sur présentation d’un certificat médical
5.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé non rémunéré d’une durée minimale d’un jour, selon les modalités suivantes :
Le salarié doit en faire la demande à la Direction trois mois avant le début du congé. Le salarié pourra utiliser ses droits sous réserve d'avoir obtenu l'accord exprès de son responsable.
Le salarié peut consommer tous ses droits à congés épargnés sur son CET, sans limite.
Les rémunérations des congés pris dans le cadre du CET sont effectuées aux échéances normales de paie. Les sommes versées à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur le salaire de base mensuel brut, constaté au moment du départ en congé. Elles ont le caractère de salaires. Elles sont donc soumises à cotisations sociales et aux taxes, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Les jours de congés issus du CET correspondent à une période de travail effectif sont, à ce titre, pris en compte dans le calcul de la répartition individuelle de l'intéressement, ou de la réserve spéciale de participation dans le cas où la Société viendrait à y être soumis.
5.3 Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande.
Article 6 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois sur le bulletin de paie.
Article 7 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié ayant renoncé à utiliser son CET avant son départ percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis, qui sera intégrée dans son solde de tout compte. Les sommes versées sont calculées sur le salaire de base mensuel brut constaté au moment du départ du salarié et sont soumises à cotisations sociales.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps Les droits affectés au CET sont garantis par la Société pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds prévus. Dans l’hypothèse où les droits seraient supérieurs au plafond de l’AGS, la Société se renseignera pour mettre en place les modalités de mise en place et les caractéristiques d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière.
Article 9 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 10 - Révision de l'accord Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rocheservière, le 18/11/2024
………………………………,, Directeur Général de la Société ORCAB Elus titulaires du CSE